Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la société Calytique, qui exerce une activité de " contrôle et de gestion de la qualité sanitaire des aliments et leurs analyses, de formation et de conseil ", s'est plainte de pratiques du laboratoire départemental vétérinaire de l'Hérault estimées, par elle, commerciales ; que le tribunal de commerce ayant rejeté l'exception d'incompétence opposée par le département en raison du caractère administratif du service public en cause, le préfet a déposé un déclinatoire de compétence devant la cour d'appel ;
Attendu que pour accueillir ce déclinatoire, l'arrêt attaqué retient qu'au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, le laboratoire départemental vétérinaire était un service public administratif et que s'il effectuait des prestations de service à l'égard des tiers, cette activité était accessoire, son rôle essentiel étant une activité administrative d'intérêt général visant à la salubrité publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité litigieuse, bien qu'exercée par un service administratif, ne constituait pas une activité industrielle et commerciale justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.