Sur le moyen unique :
Attendu que la société Parasanté fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1997), statuant en référé, d'avoir dit qu'elle ne pouvait vendre des produits d'entretien de lentilles de contact et de l'avoir condamnée sous astreinte à retirer ces produits de ses points de vente dans un délai de huit jours, alors, selon le moyen, que l'article 512 du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens la vente des produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, qui ne constituent pas des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'en décidant que le gérant et le responsable du magasin de la société Parasanté, titulaires d'un diplôme de pharmacien, ne pouvaient vendre de tels produits en dehors d'une officine, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article L. 512 du Code de la santé publique et, partant, a méconnu les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que les pharmaciens auxquels la vente des produits litigieux est réservée par l'article L. 512 du Code de la santé publique étaient uniquement ceux qui exerçaient leur profession dans une officine de pharmacie, satisfaisant ainsi à toutes les conditions posées à cet effet par l'article L. 514 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.