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16/05/2000 | FRANCE | N°98-02003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2000, 98-02003


Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1998, le premier président de la cour d'appel de Z... a refusé à M. X... l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre un magistrat du tribunal de grande instance de Y... ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 déce

mbre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il rés...

Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1998, le premier président de la cour d'appel de Z... a refusé à M. X... l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre un magistrat du tribunal de grande instance de Y... ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;

Attendu qu'il en résulte que M. X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, ne peut être admis à former un recours contre la décision de rejet d'une requête en prise à partie d'un magistrat, qui aurait dû être déclarée irrecevable ; que son recours ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-02003
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAGISTRAT - Prise à partie - Abrogation - Effet .

Les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.


Références :

Code de procédure civile 505 et suivants
Loi organique du 18 janvier 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Z..., 25 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-01-04, Bulletin 1983, I, n° 4, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-06-10, Bulletin 1987, I, n° 189, p. 140 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2000, pourvoi n°98-02003, Bull. civ. 2000 I N° 143 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 143 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.02003
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