Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1998, le premier président de la cour d'appel de Z... a refusé à M. X... l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre un magistrat du tribunal de grande instance de Y... ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;
Attendu qu'il en résulte que M. X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, ne peut être admis à former un recours contre la décision de rejet d'une requête en prise à partie d'un magistrat, qui aurait dû être déclarée irrecevable ; que son recours ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.