Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 février 1990, en qualité de croupier par la société Seete, a été licencié le 25 mars 1993 ; qu'il a signé le 31 mars 1993 un acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " ; que contestant la validité du reçu, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte correspond à un paiement " des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités quelle que soit la nature qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " ; que ce reçu ne détaille pas les sommes allouées ; qu'étant rédigé en termes généraux, il est opposable à toute demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.