Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., médecin, le remboursement d'une somme correspondant à des actes dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature ; que l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;
Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les articles L. 115-3 et R. 142-4 du Code de la sécurité sociale et dont les conditions sont fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours contre une décision de la Caisse relative au remboursement d'une somme indue, le Tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.