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11/05/2000 | FRANCE | N°98-17268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-17268


Met hors de cause la société Mutuelle électrique d'assurances ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Cabinet Chapon Le Hir ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu'un immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndic

at dit secondaire qui a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration ...

Met hors de cause la société Mutuelle électrique d'assurances ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Cabinet Chapon Le Hir ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu'un immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat dit secondaire qui a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments et qui est doté de la personnalité civile ; que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 13 novembre 1996, Bull. n° 397 p. 277), que le Syndicat des copropriétaires d'un immeuble composé d'un groupe de bâtiments, a souscrit, le 1er mars 1990, par l'intermédiaire du Cabinet Chapon Le Hir, une police " multirisques immeubles " auprès de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD (Mutuelle du Mans) et que dans la nuit du 9 au 10 juin 1990, un incendie a détruit le bâtiment C ; que les propriétaires des lots de ce bâtiment ayant, au cours d'une assemblée générale spéciale du 29 juin 1990, constitué un syndicat secondaire, la Mutuelle du Mans a, par acte du 4 octobre 1990, assigné le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire du bâtiment C en nullité du contrat d'assurance ; que ces deux syndicats ont reconventionnellement demandé la condamnation de l'assureur multirisques immeuble à les indemniser et ont appelé en intervention forcée le Cabinet Le Hir auquel ils ont réclamé la même indemnisation pour le cas où l'assureur ne serait pas déclaré tenu de garantir le sinistre ;

Attendu que, pour déclarer le syndicat secondaire irrecevable en son action contre la Mutuelle du Mans, l'arrêt retient qu'en dehors de la seconde assemblée générale du 9 janvier 1991, qui n'a donné aucun pouvoir au syndic secondaire, toutes les autres assemblées générales ont été celles du syndicat principal et que le syndic du syndicat secondaire n'avait reçu aucun pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment C ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assemblée générale spéciale du 29 juin 1990, constitutive du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C, avait donné pour mission au syndic secondaire " de défendre les intérêts du syndicat secondaire et notamment des propriétaires sinistrés, tant en demande qu'en défense, et d'engager toute action juridique, dans le cadre des articles 15-17-18 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble, l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice ;

Attendu que, pour déclarer le syndicat principal irrecevable en son action contre la Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que le syndic du syndicat principal ne peut se substituer à celui du syndicat secondaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas de constitution d'un syndicat secondaire, le syndicat principal conserve le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17268
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Syndicat principal - Action pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété - Existence d'un syndicat secondaire - Effet .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Syndicat secondaire

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Syndicat secondaire - Action pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété - Recevabilité (non)

En cas de constitution d'un syndicat secondaire, le syndicat principal conserve le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-14, Bulletin 1982, III, n° 249, p. 186 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-17268, Bull. civ. 2000 III N° 102 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 102 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17268
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