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10/05/2000 | FRANCE | N°00-80903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2000, 00-80903


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et corruption de mineure de 15 ans, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2000 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7

de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et corruption de mineure de 15 ans, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2000 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 76, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;
" aux motifs que la lecture des premiers actes de procédure et du procès-verbal de synthèse (D 2) fait apparaître les éléments suivants : "X.... a été interpellé le 29 juin 1998 à 10 heures (D 6, lignes 19, 20, 21) lors de l'arrivée des policiers au domicile de Y... où les enquêteurs ont été reçus par le mis en cause ; le procès-verbal de perquisition (D 3) indique que cet acte a débuté et pris fin le 29 juin 1998 à 10 heures 30 ; à cette heure, X... a été invité par les enquêteurs à les accompagner à leur service, ce qu'il a accepté (D 3) ; au service de police, X... a été entendu une première fois le 29 juin 1998 de 11 heures à 11 heures 50 (D 5) ; il a alors été placé en garde à vue le 29 juin 1998 à 11 heures 50, cette mesure prenant effet à compter du même jour à 10 heures, moment de son interpellation (D 6) ; que ses droits de gardé à vue lui ont été immédiatement notifiés, par le même acte, dont la rédaction a pris fin à 11 heures 55 ; que ces éléments font apparaître à l'évidence que c'est par erreur que les enquêteurs ont indiqué que la perquisition avait débuté à 10 heures 30, moment de la fin de leurs opérations, débutées à 10 heures par leur arrivée au domicile de Y... et l'interpellation de X... ; celui-ci a accepté de suivre les enquêteurs au poste de police ; les enquêteurs ont alors procédé à l'audition du mis en cause afin de vérifier s'il existait des charges à son encontre justifiant son placement en garde à vue ; à l'issue de cette première audition, il a été décidé de le placer en garde à vue, ses droits lui étant immédiatement notifiés et les effets de cette mesure remontant normalement au moment de son interpellation ; qu'en l'état de ces mentions de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire et tous signés sans restriction par X..., il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a eu aucune violation des dispositions légales et des droits du gardé à vue ; que la demande d'annulation sera donc rejetée (arrêt p. 5 et 6) ;
" 1° alors que, d'une part, dans le cadre d'une enquête préliminaire, laquelle est exclusive de toute coercition, l'interpellation du mis en cause à 10 heures à son domicile, puis la perquisition opérée de 10 heures à 10 heures 30, enfin la conduite de l'intéressé au commissariat où il ne sera placé en garde à vue, durant son audition, qu'à partir de 11 heures 50, sont caractéristiques d'une contrainte prohibée de nature à entraîner la nullité de la procédure ;
" 2° alors, en tout en état de cause, qu'est nécessairement tardive la notification des droits au cours de l'audition de la personne effectivement gardée à vue depuis sa conduite au commissariat par les forces de police ; qu'en effet, la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale doit être immédiate " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une suspicion de viols, les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, se sont rendus le 29 juin 1998 au domicile de X... où, avec son assentiment écrit et en sa présence, ils ont effectué une perquisition de 10 heures à 10 heures 30 ; qu'ils ont ensuite quitté les lieux avec lui pour se rendre au commissariat de police où il a accepté de les suivre et a été entendu, de 11 heures à 11 heures 50, sur son identité, son mode d'existence et la nature de ses relations avec l'enfant de sa concubine ; qu'à 11 heures 50, il a été placé en garde à vue, à compter du même jour à 10 heures et a reçu, en même temps, notification des droits attachés à ce placement ;
Attendu que X..., mis en examen du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et corruption de mineure de 15 ans, a régulièrement présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure en raison, notamment, d'un retard injustifié dans la notification des droits afférents à sa garde à vue en exposant qu'il avait fait l'objet d'une " rétention coercitive " à compter de 10 heures, soit 1 heure 50 avant cette notification qui n'avait donc pas été concomitante à la mise en oeuvre effective du placement en garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement en garde à vue intervenu à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte et que, d'autre part, il n'importe que, dans l'intérêt du demandeur, la durée de la garde à vue ait été calculée à compter du début de la perquisition, la chambre d'accusation a rejeté à bon droit la requête en annulation d'actes de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80903
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Garde à vue succédant à des opérations effectuées sans contrainte - Délai - Point de départ.

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition au cours d'une enquête préliminaire - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition au cours d'une enquête préliminaire - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Garde à vue succédant à des opérations effectuées sans contrainte - Délai - Point de départ

Conformément aux dispositions des articles 76, 77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne, qui, à l'issue d'une perquisition effectuée à son domicile en sa présence et avec son assentiment exprès, a accepté de suivre sans contrainte les policiers jusqu'au commissariat, pour y être entendue en enquête préliminaire, peut faire l'objet d'une audition avant d'être placée en garde à vue. Cette audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement en garde à vue, quand bien même, dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de cette mesure a été calculé à compter du début de la perquisition. (1).


Références :

Code de procédure pénale 63-1, 76, 77, 78

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-En-Provence (chambre d'accusation), 19 janvier 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-28, Bulletin criminel 2000, n° 136 (1), p. 401 (rejet), et les arrêts cités ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-02-16, Bulletin criminel 2000, n° 72 (3°), p. 199 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2000, pourvoi n°00-80903, Bull. crim. criminel 2000 N° 180 p. 525
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 180 p. 525

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80903
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