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04/05/2000 | FRANCE | N°98-19806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-19806


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que, suivant un acte du 4 septembre 1987, la société Locabanque, devenue société Sélectibail, a consenti à la société Jullien Cornic, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux commerciaux qu'elle a acquis moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère ; que la société Jullien Cornic a assigné la société Sélectibail en annulation de la convention pour défaut de cause et défaut d'objet ; que M. X..., liquidateur de la société Jul

lien Cornic, est intervenu à l'instance et a repris les demandes ;

Attendu ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que, suivant un acte du 4 septembre 1987, la société Locabanque, devenue société Sélectibail, a consenti à la société Jullien Cornic, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux commerciaux qu'elle a acquis moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère ; que la société Jullien Cornic a assigné la société Sélectibail en annulation de la convention pour défaut de cause et défaut d'objet ; que M. X..., liquidateur de la société Jullien Cornic, est intervenu à l'instance et a repris les demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause juridique du contrat de crédit-bail tient dans la location, assortie d'une promesse de vente, d'un bien immobilier acquis par le crédit-bailleur pour le crédit-preneur ; que la qualité respective des parties au contrat exclut dès lors que le second, locataire dudit bien, se voit transférer les charges incombant au premier, en sa qualité de propriétaire, afférentes à la rente viagère stipulée comme paiement du prix d'acquisition de l'immeuble ; qu'en refusant de prononcer la nullité pour défaut de cause du contrat de crédit-bail qui transférait en l'espèce à la société Jullien Cornic, crédit-preneur, la charge totale des obligations de la société Financière Locabanque, aujourd'hui Sélectibail, débirentière, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131 et 1134 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966, d'autre part, que l'objet du contrat de crédit-bail est de conférer au crédit-preneur, à la levée de l'option, la propriété du bien immobilier dont le prix se trouve payé par l'amortissement des loyers versés au cours du contrat ; que cet objet disparaît pour partie au moins lorsqu'à l'expiration du crédit-bail, le crédit-preneur, acquéreur, doit encore assumer pour le crédit-bailleur, débirentier, la charge de la rente viagère stipulée par ce dernier au bénéfice du vendeur initial ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la nullité pour défaut d'objet du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le remboursement par le crédit-preneur au crédit-bailleur de la rente viagère était une composante du loyer dû par le crédit-preneur, d'autre part, que le fait qu'à la date de réalisation de la promesse de vente, la société Jullien Cornic puisse rester tenue du paiement des échéances de la rente viagère était sans effet sur l'objet du contrat, ce mode d'acquisition n'étant pas de nature à affecter le droit de propriété du crédit-preneur en cas de levée de l'option, la cour d'appel a exactement retenu qu'il y avait lieu de débouter la société Jullien Cornic de ses demandes en nullité du contrat de crédit-bail pour défaut de cause et défaut d'objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19806
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Prix - Clause prévoyant que le crédit-preneur remboursera la rente viagère, stipulée comme paiement du prix de l'immeuble - Assimilation à un paiement sans cause après la levée d'option (non) .

La cour d'appel qui relève, d'une part, que le remboursement par le crédit-preneur au crédit-bailleur de la rente viagère était une composante du loyer dû par le crédit-preneur, d'autre part, que le fait qu'à la date de réalisation de la promesse de vente, le crédit-preneur puisse rester tenu du paiement des échéances de la rente viagère était sans effet sur l'objet du contrat, ce mode d'acquisition n'étant pas de nature à affecter le droit de propriété du crédit-preneur en cas de levée de l'option, retient exactement qu'il y avait lieu de débouter le crédit-preneur de ses demandes en nullité du contrat de crédit-bail pour défaut de cause et défaut d'objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-19806, Bull. civ. 2000 III N° 95 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 95 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19806
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