La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | FRANCE | N°98-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2000, 98-12129


Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu que la société Promo métro, mandataire exclusif de la Régie autonome des transports parisiens pour la gestion des locaux commerciaux créés sur le réseau de celle-ci, a, par convention du 9 mai 1996, autorisé la société BE diffusion à occuper un emplacement dans l'enceinte de ce réseau pendant une durée de cinq ans, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public ; que la société BE diffusion ne s'étant pas acquittée de la redevance d'exploitation convenue, la

société Promo métro et la RATP l'ont assignée en référé devant la juridic...

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu que la société Promo métro, mandataire exclusif de la Régie autonome des transports parisiens pour la gestion des locaux commerciaux créés sur le réseau de celle-ci, a, par convention du 9 mai 1996, autorisé la société BE diffusion à occuper un emplacement dans l'enceinte de ce réseau pendant une durée de cinq ans, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public ; que la société BE diffusion ne s'étant pas acquittée de la redevance d'exploitation convenue, la société Promo métro et la RATP l'ont assignée en référé devant la juridiction judiciaire aux fins de faire prononcer son expulsion ; que la cour d'appel a, par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1998), rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la société BE diffusion et fait droit aux demandes ;

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des Conflits ; qu'en effet, si le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux relatif aux conventions d'occupation du domaine public, le juge judiciaire, en l'absence d'une telle convention, a compétence pour prescrire les mesures propres à mettre un terme à une occupation sans droit ni titre du domaine public par une personne privée ; que se pose la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent au cas où la clause résolutoire de plein droit stipulée dans la convention est contestée ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE l'affaire au Tribunal des Conflits sur la question de compétence et sursoit à statuer jusqu'à sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12129
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer et renvoidevant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Domaine public - Convention d'occupation temporaire - Clause résolutoire - Contestation par l'occupant à l'occasion de la demande tendant à son expulsion .

DOMAINE - Domaine public - Convention d'occupation - Clause résolutoire - Contestation par l'occupant à l'occasion de la demande tendant à son expulsion - Compétence des juridictions administratives et judiciaires - Délimitation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits

CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le Tribunal des Conflits - Séparation des pouvoirs - Difficulté sérieuse

Si le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux relatif aux conventions d'occupation du domaine public, le juge judiciaire, en l'absence d'une telle convention, a compétence pour prescrire les mesures propres à mettre un terme à une occupation sans droit ni titre du domaine public par une personne privée. Dès lors, présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des Conflits la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent au cas où la clause résolutoire stipulée à la convention d'occupation temporaire du domaine public fait l'objet d'une contestation de la part de l'occupant à l'occasion de la demande tendant à son expulsion pour non-paiement de la redevance.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35 modifié
Décret 60-728 du 25 juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2000, pourvoi n°98-12129, Bull. civ. 2000 I N° 128 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 128 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award