Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que la société Promo métro, mandataire exclusif de la Régie autonome des transports parisiens pour la gestion des locaux commerciaux créés sur le réseau de celle-ci, a, par convention du 9 mai 1996, autorisé la société BE diffusion à occuper un emplacement dans l'enceinte de ce réseau pendant une durée de cinq ans, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public ; que la société BE diffusion ne s'étant pas acquittée de la redevance d'exploitation convenue, la société Promo métro et la RATP l'ont assignée en référé devant la juridiction judiciaire aux fins de faire prononcer son expulsion ; que la cour d'appel a, par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1998), rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la société BE diffusion et fait droit aux demandes ;
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des Conflits ; qu'en effet, si le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux relatif aux conventions d'occupation du domaine public, le juge judiciaire, en l'absence d'une telle convention, a compétence pour prescrire les mesures propres à mettre un terme à une occupation sans droit ni titre du domaine public par une personne privée ; que se pose la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent au cas où la clause résolutoire de plein droit stipulée dans la convention est contestée ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire au Tribunal des Conflits sur la question de compétence et sursoit à statuer jusqu'à sa décision.