Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 11 septembre 1996), que la société Forneris a demandé à la Banque nationale de Paris (BNP), en vue de l'achat de pommes de terre à la société El Dagher, la mise en place d'une garantie bancaire ; que la BNP s'est personnellement engagée à payer à première demande la somme de 1 000 000 francs à la Banque égyptienne MISR Bank qui avait ouvert un crédit à la société El Dagher pour le cas de défaillance de cette société dans son obligation de remboursement à son égard ; que la BNP a dû exécuter son engagement le 23 avril 1991, date à laquelle elle a procédé au règlement par virement à la MISR Bank, de la somme de 1 000 000 francs ; qu'elle a corrélativement procédé au débit de la même somme du compte de la société Forneris ; que celle-ci a assigné la BNP en responsabilité sur le fondement de son devoir d'information et de conseil pour obtenir le versement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Canavese, qui vient aux droits de la société Forneris, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la BNP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier est tenu à une obligation d'information et de conseil envers son client qui se porte garant à première demande, même s'il est habitué au négoce international ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, dans ses conclusions du 5 août 1993, la société Canavese avait démontré qu'elle n'avait jamais procédé à la mise en place d'une garantie à première demande, ce qui justifiait d'autant plus l'obligation de conseil de la banque ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, au motif inopérant que le garant aurait été un professionnel du négoce international, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel du 5 août 1993, la société Canavese avait fait valoir, sans être contredite, que les correspondances des 6 novembre 1990 et 3 décembre 1990 donnant instruction à la BNP de garantir à première demande le remboursement du découvert de son co-contractant, avaient été rédigées par la BNP et qu'elle s'était bornée à les recopier ; qu'en ne recherchant pas si la banque, véritable auteur des instructions susvisées, n'avait pas ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Forneris avait elle-même donné, les 6 novembre et 3 décembre 1990, ses instructions à la BNP, ce dont il résultait que cette société avait demandé à la BNP la mise en place d'une garantie autonome à première demande, l'arrêt relève que les instructions susvisées, clairement exprimées, laissent présumer, de la part d'une société importante, habituée au négoce international, la connaissance de la portée des engagements qu'elle faisait prendre et prenait elle-même ; qu'il retient encore que la société Forneris s'est trouvée contrainte, mais, en toute connaissance de cause, d'accepter les conditions de garantie exigées par la MISR Bank pour que le marché puisse être passé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises selon les deuxième et troisième branches du moyen, a pu décider que la BNP n'avait pas commis de faute en ne prenant pas l'initiative d'informer sa cliente des conséquences de sa demande de garantie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.