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03/05/2000 | FRANCE | N°96-20563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2000, 96-20563


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juillet 1996), que, le 19 août 1992, la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche (la Caisse d'épargne), détentrice des comptes de la société FRM, a présenté en chambre de compensation deux chèques tirés sur la Banque française de crédit coopératif (BFCC) par la société BFI ; que, par télécopie du 25 août 1992, la Caisse d'épargne a demandé à la BFCC de lui faire connaître sa décision sur le paiement de ces deux chèques ; que la BFCC a confirmé par une télécopie du 28 ao

ût 1992 qu'ils étaient rejetés ; que la Caisse d'épargne a refusé leur restitution a...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juillet 1996), que, le 19 août 1992, la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche (la Caisse d'épargne), détentrice des comptes de la société FRM, a présenté en chambre de compensation deux chèques tirés sur la Banque française de crédit coopératif (BFCC) par la société BFI ; que, par télécopie du 25 août 1992, la Caisse d'épargne a demandé à la BFCC de lui faire connaître sa décision sur le paiement de ces deux chèques ; que la BFCC a confirmé par une télécopie du 28 août 1992 qu'ils étaient rejetés ; que la Caisse d'épargne a refusé leur restitution au motif qu'ils avaient été rejetés hors délai, et a crédité le compte de son client ; que la BFCC a alors demandé à la Caisse d'épargne le paiement en principal d'une somme correspondant au montant de ces deux chèques ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme demandée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'action en recours a été engagée par la BFCC le " 7 mai 1993 ", soit plus de six mois après la présentation des chèques en chambre de compensation, leur rejet par la BFCC et le refus de leur restitution par la Caisse d'épargne ; que, dès lors, en ne déclarant pas l'action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, qu'en faisant application, à un délai contractuel, des règles de la computation des délais de procédure civile excluant le dies a quo, sans avoir recherché la commune intention des parties à l'effet de déterminer si ces dernières avaient exprimé la volonté de fixer au lendemain du jour du fait générateur le point de départ du délai préfix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 641 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'épargne invoquait la lettre du 23 octobre 1992 de la BFCC " reconnaissant pratiquement le retard " en se prévalant d'une " exécution plus large et compréhensive du texte " de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, après avoir reconnu que " les impayés ont été retournés en compensation, le 31 août, avec un jour de retard par rapport au délai conventionnel interbancaire ", la BFCC s'était en effet bornée à se plaindre de ce que la Caisse d'épargne aurait " invoqué de façon stricte les règles du rejet tardif, vraisemblablement dans son intérêt propre " ; qu'en omettant de s'expliquer sur la pertinence de l'invocation par la Caisse d'épargne de cet aveu extrajudiciaire de la BFCC au regard de l'objet du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs au regard de l'article 1355 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fixant le point de départ du délai de sept jours ouvrés au " 28 août 1992 ", date de la télécopie de la BFCC informant la Caisse d'épargne du rejet des deux chèques, sans rechercher si la date de " rejet en compensation " n'était pas postérieure à l'expiration du délai susvisé, comme le faisait valoir la Caisse d'épargne dans ses conclusions, qui invoquait à cet égard la date du " 31 août ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 641 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne s'applique pas aux recours du tiré contre le porteur ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant qu'elle appliquait une règle fixée par l'article 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, et selon laquelle les délais prévus par ce texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument tiré des termes d'une lettre de la BFCC du 23 octobre 1992 ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant que le rejet des chèques avait été effectué le 28 août 1992, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise selon la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20563
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Présentation en chambre de compensation - Rejet du chèque par la banque - Délai - Point de départ .

Justifie sa décision la cour d'appel qui applique au délai de l'article 12 de l'accord d'échanges de chèques hors rayon sur les places principales, dans lequel une banque doit indiquer si elle rejette un chèque, la règle fixée par l'article 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, et selon laquelle les délais prévus par ce texte ne comprennent pas le jour qui lui sert de point de départ.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2000, pourvoi n°96-20563, Bull. civ. 2000 IV N° 91 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 91 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.20563
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