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02/05/2000 | FRANCE | N°97-45323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 97-45323


Sur le moven relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la SNCF ;

Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF, le 1er mai 1983, en qualité d'attaché groupe 5, niveau 4, indice 01 ; que le 4 mai 1984, il a été commissionné (titularisé) en groupe 5, niveau 4, indice B ; qu'à la suite de deux échecs successifs à la seconde part

ie du concours de chef de district, la SNCF l'a reclassé en mai 1987 dans le gra...

Sur le moven relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la SNCF ;

Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF, le 1er mai 1983, en qualité d'attaché groupe 5, niveau 4, indice 01 ; que le 4 mai 1984, il a été commissionné (titularisé) en groupe 5, niveau 4, indice B ; qu'à la suite de deux échecs successifs à la seconde partie du concours de chef de district, la SNCF l'a reclassé en mai 1987 dans le grade de chef de brigade niveau 3, indice B ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mesure et le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que l'article 55 du règlement PS 3 dispose que lorsqu'il est constaté qu'un attaché n'a manifestement pas les moyens et les aptitudes voulues soit pour suivre le programme de formation de son groupe et rendre ultérieurement les services qu'on doit attendre de lui en raison de son diplôme, soit pour être pourvu d'une fonction d'un niveau et d'un indice au moins égaux à ceux du commissionnement, il y a lieu, dans le premier cas, de le ramener à un niveau et un indice inférieurs correspondant à l'emploi qu'il est au plus susceptible d'occuper et, dans le second cas, de le pourvoir, dans le délai maximum prévu à l'article 54, d'une fonction en rapport avec ses aptitudes et de le placer sur le niveau et l'indice correspondant ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la SNCF peut, pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle d'un salarié et en dehors de toute faute de sa part, rétrograder ce dernier dans un niveau professionnel inférieur à celui qui lui avait été contractuellement reconnu lors de sa titularisation ; que, dès lors, cette disposition du statut du personnel, qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et de prendre une mesure de nature à affecter la fonction dans l'entreprise ainsi que la carrière et la rémunération du salarié, suscite une difficulté sérieuse quant à sa légalité au regard du principe de la sécurité juridique ;

Attendu que la disposition en cause est issue d'un statut qui a la nature d'acte administratif réglementaire ; que l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient donc d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la SNCF ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45323
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le conseil d'etatet sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - SNCF - Règlement PS3 - Appréciation de la légalité (non) .

SEPARATION DES POUVOIRS - Chemin de fer - SNCF - Statut du personnel - Règlement PS3. - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non)

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS3. - Appréciation de la légalité - Principe de sécurité juridique - Portée

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS3. - Nature juridique - Acte administratif réglementaire - Portée

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS3. - Article 55 - Rétrogradation pour insuffisance professionnelle - Portée

Il résulte de l'article 55 de son règlement du personnel PS3 que la SNCF peut, pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle d'un salarié et en dehors de toute faute de sa part, rétrograder ce dernier dans un niveau professionnel inférieur à celui qui lui avait été contractuellement reconnu lors de sa titularisation. Cette disposition du statut du personnel, qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et de prendre une mesure de nature à affecter la fonction dans l'entreprise ainsi que la carrière et la rémunération du salarié, suscite une difficulté sérieuse quant à sa légalité au regard du principe de la sécurité judirique. La disposition en cause étant issue d'un statut qui a la nature d'acte administratif réglementaire, l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Règlement du personnel PS3 SNCF art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°97-45323, Bull. civ. 2000 V N° 162 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 162 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45323
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