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27/04/2000 | FRANCE | N°98-17693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2000, 98-17693


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998) que les consorts Y..., propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné les consorts C..., autres copropriétaires du même immeuble, en bornage du jardin dépendant de cet immeuble, dont ils partagent l'utilisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l'objet de l'action en bornage est de matérialiser la limite entre deux pro

priétés distinctes ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de c...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998) que les consorts Y..., propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné les consorts C..., autres copropriétaires du même immeuble, en bornage du jardin dépendant de cet immeuble, dont ils partagent l'utilisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l'objet de l'action en bornage est de matérialiser la limite entre deux propriétés distinctes ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire et sont donc des propriétés distinctes puisqu'elles sont l'objet de droits de propriété distincts ; que, de plus, les copropriétaires peuvent agir individuellement dans le cadre d'une action pétitoire comme l'action en bornage ; que la matérialisation des limites de leurs parties privatives peut être tout autant nécessaire qu'entre deux fonds ne faisant pas l'objet d'une copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action en bornage de M. X... et Mme A... pour obtenir la matérialisation de la limite non contestée entre leur jardin privatif et celui de M. B... et Mme Z..., a alors violé les dispositions des articles 646 du Code civil et 4, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 646 du Code civil exigeait que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Y..., comme les consorts C... étaient tous deux copropriétaires de l'immeuble dont faisait partie le jardin, en a exactement déduit que l'action en bornage était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17693
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action formée contre un copropriétaire - Action en bornage - Recevabilité (non) .

BORNAGE - Action en bornage - Conditions - Contiguïté des propriétés

Relevant que l'article 646 du Code civil exige que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents, une cour d'appel en déduit exactement que l'action opposant des copropriétaires en bornage d'un jardin, faisant partie d'un immeuble en copropriété, est irrecevable.


Références :

Code civil 646

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-17693, Bull. civ. 2000 III N° 89 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 89 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17693
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