Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998) que les consorts Y..., propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné les consorts C..., autres copropriétaires du même immeuble, en bornage du jardin dépendant de cet immeuble, dont ils partagent l'utilisation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l'objet de l'action en bornage est de matérialiser la limite entre deux propriétés distinctes ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire et sont donc des propriétés distinctes puisqu'elles sont l'objet de droits de propriété distincts ; que, de plus, les copropriétaires peuvent agir individuellement dans le cadre d'une action pétitoire comme l'action en bornage ; que la matérialisation des limites de leurs parties privatives peut être tout autant nécessaire qu'entre deux fonds ne faisant pas l'objet d'une copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action en bornage de M. X... et Mme A... pour obtenir la matérialisation de la limite non contestée entre leur jardin privatif et celui de M. B... et Mme Z..., a alors violé les dispositions des articles 646 du Code civil et 4, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 646 du Code civil exigeait que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Y..., comme les consorts C... étaient tous deux copropriétaires de l'immeuble dont faisait partie le jardin, en a exactement déduit que l'action en bornage était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.