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27/04/2000 | FRANCE | N°98-14442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-14442


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1998) que la société de Crédit et de banque de Monaco, actuellement dénommée Société monégasque de banque privée, a suivant commandement et sommation de payer ou de délaisser exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Centre européen de promotion France (la société CEP) et de la société civile Foncière du Parc qui s'était portée caution hypothécaire des engagements pris par la société CEP ; que la débitrice saisie et le tiers détenteur ont fait opp

osition au commandement de saisie et ont déposé un dire tendant notamment à la disco...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1998) que la société de Crédit et de banque de Monaco, actuellement dénommée Société monégasque de banque privée, a suivant commandement et sommation de payer ou de délaisser exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Centre européen de promotion France (la société CEP) et de la société civile Foncière du Parc qui s'était portée caution hypothécaire des engagements pris par la société CEP ; que la débitrice saisie et le tiers détenteur ont fait opposition au commandement de saisie et ont déposé un dire tendant notamment à la discontinuation des poursuites ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs demandes, que M. X... ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CEP est intervenu à l'instance ;

Attendu que la SCI Foncière du Parc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté ;

Mais attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée ; qu'après avoir constaté que l'assignation s'était bornée à énumérer sommairement des griefs d'ordre général, sans contenir elle-même de critiques dirigées contre la décision de première instance, la cour d'appel a pu retenir que l'acte d'appel ne répondait pas aux exigences de l'article 732 du Code de procédure civile et a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette absence de motivation avait fait grief à l'intimée ;

Et attendu que l'assignation étant déclarée nulle, les conclusions ultérieures ne pouvaient avoir effet ;

D'où il suit qu'inopérant dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14442
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Enonciation sommaire des griefs - Absence de critique du jugement - Portée .

Ne répond pas aux exigences de l'article 732 du Code de procédure civile l'assignation par laquelle est formé l'appel d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière, qui énumère sommairement des griefs d'ordre général sans exposer les critiques dirigées contre le jugement.


Références :

Code de procédure civile 732

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-03-08, Bulletin 1989, II, n° 67, p. 32 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-14442, Bull. civ. 2000 II N° 70 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 70 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14442
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