Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 septembre 1996) et les productions, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa a fait connaître à ses confrères dans une lettre d'information du 8 décembre 1995, que le conseil de l'Ordre avait décidé " de restaurer la substance de la loi " en matière d'enchères portées devant le Tribunal lors des ventes sur saisie immobilière et qu'il convenait, en conséquence, d'indiquer dans les cahiers des charges, et lors des publicités à effectuer, que les enchères devraient être obligatoirement portées par un avocat ; que le procureur général a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la recommandation contenue dans la lettre d'information du bâtonnier, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 122 du décret du 7 avril 1928 " sont applicables, en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du Code de procédure civile, Livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret, sauf les exceptions et réserves qui suivent " ; que les dispositions prévoyant le ministère d'avocat obligatoire pour porter les enchères figure dans le Livre V du Code de procédure civile auquel le décret du 7 avril 1928 fait expressément référence ; d'où il suit qu'en Nouvelle-Calédonie les enchères ne peuvent être portées qu'avec le ministère d'avocat ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article 122 du décret du 7 avril 1928 ; 2° que la dérogation prévue par le décret du 22 octobre 1928 à la règle du ministère d'avocat obligatoire figure dans la partie intitulée " De l'introduction et de l'instruction des instances " ; que l'article 74 du décret précité, figurant dans cette partie, énonce que " Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sauf en cause d'appel dans les cas prévus par l'article 110 du présent arrêt " ; que la procédure d'adjudication n'est pas une procédure contentieuse, les enchérisseurs n'étant pas parties à une instance et n'ayant aucune cause à défendre ; que les dispositions du Code de procédure civile et, par conséquent, l'article 704 prévoyant le ministère d'avocat obligatoire pour porter les enchères, auxquelles renvoie l'article 122, ne dérogent donc pas aux prescriptions du décret du 22 octobre 1928 ; qu'en énonçant que la règle du ministère obligatoire d'avocat pour porter les enchères avait été expressément écartée par les textes ayant adapté le Code de procédure civile sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé les articles 74 et 122 du décret du 22 octobre 1928 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le décret du 7 avril 1928 a maintenu le principe selon lequel la représentation par avocat n'était pas obligatoire et que la modification introduite par la délibération n° 273 du 22 octobre 1993 n'avait pas dérogé à ce texte ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 705 du Code de procédure civile, en ce qu'elles exigent pour porter les enchères le ministère d'un avocat, n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.