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26/04/2000 | FRANCE | N°98-42643;98-42644;98-42645;98-42646;98-42647;98-42648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-42643 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.643 à 98-42.648 ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 février 1998), que MM. Y... et X..., ainsi que Mme Z..., qui occupent un emploi au Centre nucléaire du Blayais, ont été détachés pour exercer des fonctions syndicales en qualité de militants CGT ; que les salariés, s'estimant victimes d'une discrimination syndicale à la suite du refus de promotion opposé par la direction, ont saisi la juridiction prud

'homale en invoquant la note intérieure du 2 août 1968 relative à l'avancement à...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.643 à 98-42.648 ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 février 1998), que MM. Y... et X..., ainsi que Mme Z..., qui occupent un emploi au Centre nucléaire du Blayais, ont été détachés pour exercer des fonctions syndicales en qualité de militants CGT ; que les salariés, s'estimant victimes d'une discrimination syndicale à la suite du refus de promotion opposé par la direction, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant la note intérieure du 2 août 1968 relative à l'avancement à EDF des agents en congé sans solde pour fonctions syndicales, selon laquelle la situation de ces agents devra être appréciée par comparaison avec celle d'un groupe d'homologues par l'âge, l'ancienneté, la qualification et les connaissances professionnelles appartenant à l'unité de rattachement des intéressés, et qu'en outre, sauf avis contraire de la direction, l'agent chargé de fonctions syndicales sera proposé si 50 % de ses homologues en activité ont obtenu un classement supérieur ;

Attendu que, pour débouter les intéressés de leur demande de dommages-intérêts, les jugements énoncent essentiellement que les salariés ne rapportent pas la preuve irréfutable de ce qu'ils seraient victimes d'une discrimination en matière d'avancement ou de reclassement professionnel, puisqu'ils déclarent dans leurs conclusions qu'en ce qui concerne les agents syndiqués à la CGT, la direction émet des avis négatifs dans 50 % des cas environ, et qu'en conséquence, les salariés appartenant à ce syndicat ne font pas l'objet d'une discrimination systématique de la part de la direction ;

Attendu, cependant, que, s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait par ailleurs la disparité d'avancement dont étaient l'objet les intéressés et résultant du refus de l'employeur de leur accorder la promotion obtenue par d'autres salariés placés dans la même situation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42643;98-42644;98-42645;98-42646;98-42647;98-42648
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Discrimination fondée sur les activités syndicales - Preuve - Charge .

S'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.


Références :

Code du travail L412-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 26 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 126, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2000, pourvoi n°98-42643;98-42644;98-42645;98-42646;98-42647;98-42648, Bull. civ. 2000 V N° 151 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 151 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42643
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