Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que les époux Y... se sont rendus cautions d'un prêt de 500 000 francs consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Pyrénées-Gascogne, aux époux Jean-Claude et Marie-France X... et à leur fils Patrice en vue de l'acquisition en indivision par ces derniers d'un fonds de commerce ; qu'à la suite de la mise en liquidation par un tribunal de commerce des trois indivisaires, la Caisse a engagé une action contre les cautions qui ont opposé la faute commise par l'établissement de crédit en limitant au seul Jean-Claude X... une inscription de nantissement ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel, après avoir constaté que la Caisse s'était effectivement engagée à prendre un nantissement sur le fonds de commerce, s'est bornée à énoncer que la limitation de cette garantie à un seul des trois propriétaires indivis affectait bien l'intégralité du fonds et qu'au surplus le tribunal de commerce avait ordonné la confusion des patrimoines des trois débiteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de l'inscription de nantissement à un seul des propriétaires indivis du fonds de commerce avait pour effet d'en réduire l'efficacité, et, partant, la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation, même en cas de confusion des patrimoines à l'occasion d'une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.