Sur le moyen unique :
Vu les articles 64, 71 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;
Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X..., la BNP a poursuivi en paiement M. X... et Mme X..., épouse Bon, en leurs qualités de cautions ; qu'ils ont invoqué la faute de la banque pour avoir bloqué des chèques impayés de la société sur un compte d'attente, retardant ainsi l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque, sans se prononcer sur le moyen de défense invoqué par les consorts X..., privant ainsi sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.