Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), qu'ayant été victime d'une explosion de gaz dans son immeuble, M. X..., alors qu'une information pénale était ouverte, a obtenu du président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a, par arrêt postérieur à l'ordonnance de non-lieu rendue en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures involontaires, infirmé l'ordonnance du président et dit que M. X... devait restituer au Fonds de garantie la provision reçue ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, 1° que l'ordonnance de non-lieu du 13 mai 1997, qui a été ainsi dénaturée, n'indiquait nullement que l'explosion dont il avait été la victime n'était pas due à l'intervention d'un tiers violant ainsi l'article 1134 du Code civil, 2° que le fonctionnement d'une machine a nécessairement pour origine une erreur, une maladresse, une imprudence ou une négligence de l'homme, lesquelles présentent toutes le caractère matériel d'une infraction pénale, que par suite l'article 706-3 du Code de procédure pénale a été violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que la cause de l'explosion était inconnue, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu déduire qu'il n'était pas démontré que le préjudice subi par la victime résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.