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20/04/2000 | FRANCE | N°98-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-17579


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), qu'ayant été victime d'une explosion de gaz dans son immeuble, M. X..., alors qu'une information pénale était ouverte, a obtenu du président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a, par arrêt postérieur à l'ordonnance de non-lieu rendue en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures involontaires, infirmé l'ordonnance du président et dit que M. X... devait restituer au Fonds de garant

ie la provision reçue ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), qu'ayant été victime d'une explosion de gaz dans son immeuble, M. X..., alors qu'une information pénale était ouverte, a obtenu du président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a, par arrêt postérieur à l'ordonnance de non-lieu rendue en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures involontaires, infirmé l'ordonnance du président et dit que M. X... devait restituer au Fonds de garantie la provision reçue ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, 1° que l'ordonnance de non-lieu du 13 mai 1997, qui a été ainsi dénaturée, n'indiquait nullement que l'explosion dont il avait été la victime n'était pas due à l'intervention d'un tiers violant ainsi l'article 1134 du Code civil, 2° que le fonctionnement d'une machine a nécessairement pour origine une erreur, une maladresse, une imprudence ou une négligence de l'homme, lesquelles présentent toutes le caractère matériel d'une infraction pénale, que par suite l'article 706-3 du Code de procédure pénale a été violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que la cause de l'explosion était inconnue, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu déduire qu'il n'était pas démontré que le préjudice subi par la victime résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17579
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Caractère matériel - Causes du sinistre restées inconnues .

Une cour d'appel relevant, à la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue en l'absence de charges suffisantes contre quiconque, qu'il ressort du rapport d'expertise que la cause d'une explosion est inconnue, peut en déduire qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi par une victime résulte de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-17579, Bull. civ. 2000 II N° 62 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 62 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17579
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