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20/04/2000 | FRANCE | N°98-11540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-11540


Donne acte à Mme Jeanne X..., née Michel, de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e chambre, 11 octobre 1995), que Mme X..., assurée auprès de la société MACIF, a été déclarée responsable d'un accident de la circulation ayant causé la mort de M. Y... et de trois de ses enfants ainsi que des blessures à Mme Y... et à M. François-Noël Y... ; que ceux-ci ont demandé à Mme X... et à son assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de F

rance (MACIF) réparation de leurs préjudices ;

Attendu que la MACIF fait grief à l...

Donne acte à Mme Jeanne X..., née Michel, de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e chambre, 11 octobre 1995), que Mme X..., assurée auprès de la société MACIF, a été déclarée responsable d'un accident de la circulation ayant causé la mort de M. Y... et de trois de ses enfants ainsi que des blessures à Mme Y... et à M. François-Noël Y... ; que ceux-ci ont demandé à Mme X... et à son assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) réparation de leurs préjudices ;

Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt d'avoir assorti sa condamnation à dommages-intérêts au profit des victimes d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal jusqu'au 18 février 1992, alors, selon le moyen, 1° que l'assureur qui a d'ores et déjà réglé les sommes dues à la victime en vertu d'une décision de justice exécutoire ne saurait être tenu de faire une offre d'indemnité pour arrêter le cours des intérêts sur ces indemnités déjà payées ; qu'en estimant, en l'espèce, que les règlements effectués par la MACIF ne pouvaient être assimilés à une offre dès lors qu'ils n'étaient faits qu'en exécution de décisions de justice exécutoires et que les intérêts au double du taux légal devaient donc courir sur l'intégralité des sommes allouées jusqu'au jour de l'arrêt les consacrant définitivement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 211-13 du Code des assurances ; 2° que les intérêts au double du taux légal ne sauraient courir sur des sommes déjà payées ; que la cour d'appel constate que sur la somme de 1 718 816 francs, représentant le montant définitif des dommages-intérêts dus à Mme Y..., 600 000 francs avaient été versés le 2 décembre 1987 et le solde, soit 1 118 816 francs, le 23 mai 1990 ; qu'en condamnant cependant l'assureur à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 1 718 816 francs jusqu'au 18 février 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ;

Qu'ayant relevé que la MACIF n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation et que les versements avaient été effectués en exécution de décisions de justice, la cour d'appel a décidé à bon droit que la majoration des intérêts portant sur la totalité des indemnités allouées était due jusqu'au 18 février 1992, date de la décision devenue irrévocable qui les avait fixées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11540
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction appliquée à la totalité des indemnités allouées par le tribunal

Il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts. Dès lors, relevant qu'un assureur n'a pas formulé d'offre d'indemnisation et que les versements avaient été effectués en exécution de décisions de justice, une cour d'appel décide à bon droit que la majoration des intérêts portant sur la totalité des indemnités allouées était due jusqu'à la date de la décision devenue irrévocable qui les avait fixées.


Références :

Code des assurances L211-13, L211-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 41 (2), p. 26 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1999-06-10, Bulletin 1999, II, n° 112, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-11540, Bull. civ. 2000 II N° 60 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 60 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11540
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