Sur le moyen unique :
Vu l'article 23, ensemble l'article 27, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser, doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer révisé de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., par les époux X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 1997) retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, l'indice étant à la hausse et la valeur locative inférieure au maximum résultant de l'application de cet indice, le loyer révisé doit rester égal au loyer précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du loyer révisé au 15 novembre 1994 à la somme de 96 000 francs par an, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.