Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé par la société Setim services, entreprise de travail temporaire et a été mis à la disposition de la société utilisatrice allemande Gebruder Geinanth, en qualité de mécanicien d'entretien, suivant divers contrats de mission, à compter du 27 décembre 1988 ; que le 20 janvier 1992, une nouvelle mission a été proposée au salarié, pour une durée de deux semaines, soit jusqu'au 31 janvier 1992 ; que le 22 janvier, le salarié a été victime d'un accident du travail et son contrat, suspendu à compter du 23 janvier, a pris fin au terme fixé par les parties ; que la société Setim services ayant informé le salarié de ce que son contrat ne serait pas renouvelé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que des indemnités pour rupture abusive ;
Attendu que la société Setim services fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1997) d'avoir procédé à la requalification des contrats de travail temporaire l'unissant au salarié à compter du 13 août 1990, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail, la possibilité de prononcer la requalification d'un contrat de travail temporaire pour violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du Code du travail n'est prévue qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; qu'en vertu, par ailleurs, de l'article L. 124-4 du même Code, seul le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de son obligation d'établir un contrat écrit et de l'adresser au salarié au plus tard dans les deux jours suivant sa mise à disposition est susceptible d'entraîner la requalification du contrat la liant au salarié en contrat de droit commun ; que dès lors, un salarié n'est pas recevable à invoquer à l'encontre de l'entrepreneur de travail temporaire, la seule omission dans son contrat de mission de la mention du terme de celle-ci pour prétendre à la requalification de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en toute hypothèse, le versement de l'indemnité de précarité d'emploi ne saurait se cumuler avec le versement de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel, qui, après avoir procédé à la requalification du contrat de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 1990, n'a pas tiré les conséquences légales s'en évinçant nécessairement quant à la perte du droit, pour le salarié, aux indemnités de précarité déjà reçues par celui-ci, a violé les articles L. 124-4-4 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de mission ne comportait pas la mention du terme de la mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail, a exactement décidé que l'employeur qui n'avait pas respecté ces dispositions s'était placé en dehors du champ d'application du travail temporaire, et que le contrat de travail qui le liait au salarié était soumis au droit commun ;
Et attendu, enfin, qu'en décidant que le contrat de mission du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a nécessairement remis en cause les versements effectués en vertu de ce contrat de mission ; que dès lors, qu'elle n'était saisie d'aucune demande, même subisdiaire, au sujet de ces sommes, elle a statué dans les limites du litige ; que le moyen non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.