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18/04/2000 | FRANCE | N°98-41019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41019


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association familiale du centre viticole et horticole le 15 septembre 1962 en qualité d'enseignant au lycée de Briacé ; que le 1er janvier 1990, un contrat d'association a été conclu entre cet établissement et l'Etat ; que M. X... ayant été admis à la retraite le 30 août 1992, a réclamé à l'association le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, par application des articles L. 122-14-13 du Code du travail et 13 bis de la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement

agricole privé ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (R...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association familiale du centre viticole et horticole le 15 septembre 1962 en qualité d'enseignant au lycée de Briacé ; que le 1er janvier 1990, un contrat d'association a été conclu entre cet établissement et l'Etat ; que M. X... ayant été admis à la retraite le 30 août 1992, a réclamé à l'association le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, par application des articles L. 122-14-13 du Code du travail et 13 bis de la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, que, d'une part, le contrat, prenant effet le 1er janvier 1990, signé le 11 avril 1990 avec l'Etat par M. X..., enseignant dans un établissement privé d'enseignement agricole, sous contrat d'association, en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984, est un contrat de droit public qui s'est substitué au contrat de travail de droit privé le liant jusqu'à cette date à l'association AFCAVH ; que ce contrat ayant conféré la qualité d'employeur au seul ministère de l'Agriculture qui a rémunéré M. X... et assuré le déroulement de sa carrière, ainsi que la qualité d'agent public à l'intéressé, il s'ensuit que la demande de M. X..., formée au titre d'un contrat de travail avec l'AFCAVH, inexistant, ne saurait relever de la compétence judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail, par fausse application ensemble l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 ; et alors, d'autre part, que M. X... exerçait ses fonctions en vertu d'un contrat de droit public le liant avec le ministère de l'Agriculture et en qualité d'agent contractuel de droit public, dont la rémunération, assimilée à celle des corps enseignants équivalents de la fonction publique, était assurée directement par l'Etat, qui supportait toutes les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur ; qu'ainsi, en décidant qu'il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé pour réclamer à l'association AFCAVH, à laquelle il n'était lié par aucun contrat de travail mais seulement par une relation de travail, et qui n'avait pas la charge de sa rémunération, l'indemnité de départ à la retraite, qui constitue un élément de rémunération trouvant sa cause exclusive dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 et, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X..., même s'il était agent public contractuel, avait été mis à la disposition d'un établissement privé d'enseignement agricole où il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, en sorte qu'il était lié à cet établissement par un contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement déduit de cette situation que l'employeur était tenu de payer à M. X... l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable dans l'établissement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41019
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Paiement - Charge - Enseignant d'un établissement privé agricole - Lien de subordination - Conséquence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Paiement - Charge - Etablissement d'enseignement libre lié à l'Etat par un contrat d'association

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Etablissement sous contrat d'association

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Paiement - Charge

Une cour d'appel a exactement décidé qu'un enseignant, agent public contractuel, mis à la disposition d'un établissement privé d'enseignement agricole où il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, était lié à cet établissement par un contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de lui payer l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention applicable dans l'établissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-08, Bulletin 1994, V, n° 189 (2), p. 127 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2000, pourvoi n°98-41019, Bull. civ. 2000 V N° 143 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 143 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41019
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