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18/04/2000 | FRANCE | N°97-20879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 97-20879


Donne acte à la SCI de Francheville du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de M. X..., ès qualités, et de la société Danno Lamelle Colle ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1375 du Code civil ;

Attendu que la SCI de Francheville a signé, le 23 mars 1963, un marché de travaux avec la société Danno Lamelle Colle, laquelle était en redressement judiciaire ; que la société Berton Demangeau, ayant repris l'actif de la société Danno Lamelle Colle, mais non les marchés conclus par celle-ci, a achevé les travaux ; que la SCI de Francheville ayant refu

sé de lui en régler le montant, l'arrêt attaqué l'a déclarée créancière de cette SCI...

Donne acte à la SCI de Francheville du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de M. X..., ès qualités, et de la société Danno Lamelle Colle ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1375 du Code civil ;

Attendu que la SCI de Francheville a signé, le 23 mars 1963, un marché de travaux avec la société Danno Lamelle Colle, laquelle était en redressement judiciaire ; que la société Berton Demangeau, ayant repris l'actif de la société Danno Lamelle Colle, mais non les marchés conclus par celle-ci, a achevé les travaux ; que la SCI de Francheville ayant refusé de lui en régler le montant, l'arrêt attaqué l'a déclarée créancière de cette SCI pour le montant des travaux effectués pour son compte du 16 juin au 19 août 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser que la société Berton-Demangeau, gérant d'affaires, avait agi également dans son propre intérêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré la société Berton-Demangeau créancière de la SCI de Francheville pour le montant des travaux effectués pour le compte de celle-ci du 16 juin 1993 au 19 août 1993, et ordonné en conséquence une expertise, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20879
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

GESTION D'AFFAIRES - Gérant - Indemnisation - Remboursement des dépenses utiles ou nécessaires - Montant - Travaux à prix coûtant .

Une société effectuant des travaux pour le compte d'une autre en qualité de gérant d'affaires ne peut prétendre qu'au remboursement des travaux à prix coûtant, sauf si elle a également agi dans son propre intérêt.


Références :

Code civil 1375

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-12-15, Bulletin 1992, IV, n° 415, p. 293 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°97-20879, Bull. civ. 2000 I N° 113 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 113 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20879
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