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30/03/2000 | FRANCE | N°96-21478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2000, 96-21478


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :

Vu les articles 674 du Code de procédure civile et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'ordonnance du juge-commissaire est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits ; qu'elle se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code civil et 673 du Code de procédure civile et qu'elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypo

thèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le comma...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :

Vu les articles 674 du Code de procédure civile et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'ordonnance du juge-commissaire est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits ; qu'elle se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code civil et 673 du Code de procédure civile et qu'elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement ;

Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, le jugement retient que l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques a été publiée après l'expiration du délai de 90 jours qui a couru à compter du prononcé de l'ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de publication de 90 jours court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes mentionnées à l'article 126, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21478
Date de la décision : 30/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Liquidation judiciaire du débiteur - Ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques - Ordonnance se substituant au commandement - Formalités - Publication au bureau des hypothèques - Délai - Point de départ .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Immeuble - Ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques - Formalités - Publication au bureau des hypothèques - Délai - Point de départ

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques de biens immobiliers - Publication au bureau des hypothèques - Délai - Point de départ

Selon l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits et est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens, à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour le commandement visé aux articles 2217 du Code civil et 673 du Code de procédure civile auquel elle se substitue. Le délai de publication de 90 jours prévu par l'article 674 de ce même Code court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes qui en ont reçu notification.


Références :

Code civil 2217
Code de la procédure civile 673, 674
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 126

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2000, pourvoi n°96-21478, Bull. civ. 2000 II N° 59 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 59 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21478
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