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29/03/2000 | FRANCE | N°99-81938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2000, 99-81938


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant de la société Saumon P. X...,
- Y... Henri, représentant des créanciers de la société Saumon P. X...,
- Z..., administrateur judiciaire de la société Saumon P. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 3 février 1999, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à une amende douanière de 1 145 000 francs et au paiement des droits éludés.
LA COUR,
Vu les mémoires pro

duits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant de la société Saumon P. X...,
- Y... Henri, représentant des créanciers de la société Saumon P. X...,
- Z..., administrateur judiciaire de la société Saumon P. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 3 février 1999, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à une amende douanière de 1 145 000 francs et au paiement des droits éludés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la décision n° 1-99 du Comité Mixte CE Danemark-îles Féroé du 22 juin 1999 publié au Journal officiel des Communautés Européennes le 14 juillet 1999, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du 17 février 1992 au 3 avril 1992 à Paris d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné au paiement des droits éludés, soit la somme de 68 674 francs, a fixé le montant des droits éludés par la société Saumon P. X... à ladite somme et a condamné Robert X... à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 145 000 francs ;
" aux motifs que du 17 février au 3 avril 1992, la société Saumon P. X... a procédé à l'importation de huit lots de saumon frais ou congelés en provenance des îles Féroé, déclarés pour un poids total de 102 468 kg et une valeur de 3 671 325 francs ; ces importations ont été réalisées dans le cadre de contingents tarifaires à droits de douane nuls et effectuées à une période où la Commission des communautés européennes avait instauré un prix minimal ; (...) aux termes de l'article 29 du Code des Douanes communautaire, la valeur en douane des marchandises importées à destination du territoire douanier de la Communauté, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer ; si l'article 67 du même Code dispose que la valeur transactionnelle à prendre en considération est celle à la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières, il est constant cependant que les réductions de prix accordées par le vendeur à l'acheteur sont prises en compte dès lors qu'elles se rapportent à la marchandise importée et que leur montant est connu au moment du dédouanement ; (...) l'existence et le montant (des) notes de crédit étaient connus au jour de la déclaration ; en conséquence, les déclarations établies sur une valeur transactionnelle que la société savait inexacte sont constitutives de fausses déclarations de marchandises prohibées ; le caractère systématique de ces avoirs et de leur effet au regard du prix de référence établit l'élément intentionnel de l'infraction ; l'infraction est donc caractérisée à l'encontre de Robert X..., directeur général de la société Saumon P. X..., qui a adhéré à ces " correctifs de prix " (cf. jugement p. 3, 4 et 5) ;
" alors qu'en supprimant, notamment pour le saumon en provenance des îles Féroé les prix de référence fixés par la Communauté, la décision n° 1-99 du Comité Mixte CE Danemark-îles Féroé du 22 juin 1999 publiée au JO des Communautés européennes le 14 juillet 1999 a retiré aux faits poursuivis leur caractère punissable consistant, selon les juges du fond, à avoir, par le biais de notes de crédit accordées postérieurement au dédouanement, réduit le prix d'achat des produits à un montant inférieur au prix de référence minimal fixé par la Communauté ; qu'en l'état du nouveau texte applicable, la poursuite manque de base légale " ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 133 du traité CE ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; que ce principe est applicable aux décisions d'un organe créé par une convention conclue entre la Communauté européenne et un Etat tiers, de telles décisions ayant une valeur supérieure à celle des lois internes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 17 février et le 3 avril 1992, la société Saumon P. X..., dirigée par Robert X..., a importé du saumon de l'Atlantique en provenance des îles Féroé ; que la valeur déclarée de la marchandise faisait apparaître un prix au kilo supérieur au prix minimal fixé par le règlement CEE 3270-91 de la Commission, du 8 novembre 1991, en dessous duquel l'importation de ce produit était alors interdite ;
Attendu qu'une enquête douanière ayant révélé que le prix déclaré était supérieur au prix réellement payé, Robert X... a été déclaré coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;
Mais attendu que la décision 1-99, du comité mixte CE Danemark-îles Féroé, du 22 juin 1999, ayant eu pour effet de supprimer, à compter du 1er août 1999, le prix de référence minimal pour le saumon de l'Atlantique en provenance des îles Féroé, ce produit a perdu, depuis cette date, son caractère de marchandise prohibée ; que seul l'article 410 du Code des douanes était applicable aux faits poursuivis ;
D'où il suit que la cassation est encourue, par application des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81938
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Convention conclue entre les Communautés européennes et un Etat tiers - Application dans le temps - Décision d'un organe créé par cette convention - Dispositions plus favorables - Application immédiate - Poursuites en cours.

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Convention conclue entre les Communautés européennes et un Etat tiers - Décision d'un organe créé par cette convention - Application dans le temps - Dispositions plus favorables - Application immédiate - Poursuites en cours

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Convention conclue entre les Communautés européennes et un Etat tiers - Décision d'un organe créé par cette convention - Application dans le temps - Dispositions plus favorables - Application immédiate - Poursuites en cours

Sauf disposition expresse contraire, une loi nouvelle qui comporte des dispositions plus favorables s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Ce principe est applicable aux décisions d'un organe créé par une convention conclue entre la Communauté européenne et un Etat tiers, de telles décisions ayant une valeur supérieure à celle des lois internes. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées le dirigeant d'une entreprise ayant importé du saumon en provenance des îles Féroé à un prix inférieur au prix minimal fixé par un règlement communautaire applicable au moment de faits, alors que ce prix minimal a été supprimé par la décision du comité mixte CE Danemark-îles Féroé n° 1-99, du 22 juin 1999. (1).


Références :

Décision 1-99 du 22 juin 1999 Comité mixte CE Danemark-îles Féroé

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-12-12, Bulletin criminel 1996, n° 466, p. 1360 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2000, pourvoi n°99-81938, Bull. crim. criminel 2000 N° 147 p. 437
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 147 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81938
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