Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998), que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse), propriétaire d'un appartement et de deux chambres de service situés respectivement au quatrième et septième étage du même immeuble et donnés en location aux époux X..., a notifié à ceux-ci, le 26 mars 1993, une proposition de nouveau bail de huit ans, portant sur l'appartement moyennant une augmentation de loyer, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que le 19 août 1993, la Caisse a assigné les locataires pour faire constater que le nouveau bail devait prendre effet le 1er octobre 1993 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que s'agissant de la proposition d'un nouveau bail et non d'un renouvellement de bail, l'assiette de celui-ci peut être modifiée par le bailleur lors de la proposition du contrat de location en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime non valable la proposition faite par la Caisse d'un nouveau bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ayant exclu deux chambres de service de l'assiette du nouveau bail, viole, par fausse application, l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la Caisse n'était pas autorisée, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, à diviser unilatéralement le contrat de location initial en des contrats soumis à des législations différentes et constaté qu'il n'était pas soutenu, ni établi, que les deux chambres de service eussent fait l'objet d'une location indépendante de celle de l'appartement ou qu'une telle location eût été acceptée par les locataires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la proposition de nouveau loyer n'était pas valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.