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29/03/2000 | FRANCE | N°98-15881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-15881


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998), que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse), propriétaire d'un appartement et de deux chambres de service situés respectivement au quatrième et septième étage du même immeuble et donnés en location aux époux X..., a notifié à ceux-ci, le 26 mars 1993, une proposition de nouveau bail de huit ans, portant sur l'appartement moyennant une augmentation de loyer, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que le 19 août 1993, la Cai

sse a assigné les locataires pour faire constater que le nouveau bail...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998), que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse), propriétaire d'un appartement et de deux chambres de service situés respectivement au quatrième et septième étage du même immeuble et donnés en location aux époux X..., a notifié à ceux-ci, le 26 mars 1993, une proposition de nouveau bail de huit ans, portant sur l'appartement moyennant une augmentation de loyer, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que le 19 août 1993, la Caisse a assigné les locataires pour faire constater que le nouveau bail devait prendre effet le 1er octobre 1993 ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que s'agissant de la proposition d'un nouveau bail et non d'un renouvellement de bail, l'assiette de celui-ci peut être modifiée par le bailleur lors de la proposition du contrat de location en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime non valable la proposition faite par la Caisse d'un nouveau bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ayant exclu deux chambres de service de l'assiette du nouveau bail, viole, par fausse application, l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la Caisse n'était pas autorisée, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, à diviser unilatéralement le contrat de location initial en des contrats soumis à des législations différentes et constaté qu'il n'était pas soutenu, ni établi, que les deux chambres de service eussent fait l'objet d'une location indépendante de celle de l'appartement ou qu'une telle location eût été acceptée par les locataires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la proposition de nouveau loyer n'était pas valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15881
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 28 - Proposition portant sur une partie des lieux loués - Impossibilité .

La cour d'appel qui relève que le bailleur n'était pas autorisé, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, à diviser unilatéralement le contrat de location initial portant sur un appartement et des chambres de service en des contrats soumis à des législations différentes et constate qu'il n'était pas soutenu, ni établi, que les deux chambres de service eussent fait l'objet d'une location indépendante de celle de l'appartement ou qu'une telle location eût été acceptée par les locataires, retient, à bon droit, que la proposition de nouveau loyer n'était pas valable.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-15881, Bull. civ. 2000 III N° 68 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 68 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15881
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