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28/03/2000 | FRANCE | N°98-60440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60440


Sur le premier moyen de cassation, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents ;

Attendu que pour débouter le syndicat SCE-CFDT e

t MM. X... et Y... de leur demande en annulation des élections des délégués du...

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents ;

Attendu que pour débouter le syndicat SCE-CFDT et MM. X... et Y... de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Stora, le tribunal d'instance, ayant à déterminer l'effectif de l'entreprise, énonce que s'agissant des salariés (mis à disposition) des sociétés Sogenor, Clean, Cogelib et Seteb, présents dans l'entreprise Stora, il ressort des contrats conclus avec ces sociétés qu'ils exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société Stora ; que ces salariés ne peuvent dès lors être considérés comme mis à la disposition de la société Stora ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif de la société Stora et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de la société Stora par les sociétés Sogenord, Clean, Cogelib et Seteb, a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60440
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Lien de subordination - Nécessité (non) .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Lien de subordination - Nécessité (non)

Viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.


Références :

Code du travail L421-2, L431-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 10 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 387, p. 297 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-11, Bulletin 1989, V, n° 513, p. 310 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2000, pourvoi n°98-60440, Bull. civ. 2000 V N° 133 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 133 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60440
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