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28/03/2000 | FRANCE | N°98-12806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2000, 98-12806


Sur le moyen unique :

Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 29 octobre 1994, à un enfant prénommé Emmanuel Jean-Marc qui a été reconnu dans l'acte de naissance par M. Y... ; que, le 26 juin 1995, elle a formé une action en contestation de cette reconnaissance et sollicité une expertise sanguine ;

Attendu que pour la

débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne rapporte pas la preu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 29 octobre 1994, à un enfant prénommé Emmanuel Jean-Marc qui a été reconnu dans l'acte de naissance par M. Y... ; que, le 26 juin 1995, elle a formé une action en contestation de cette reconnaissance et sollicité une expertise sanguine ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d'application et le troisième, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12806
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Preuve - Expertise biologique - Examen de droit - Exception - Motif légitime .

FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Expertise biologique - Examen de droit - Exception - Motif légitime

Il résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.


Références :

Code civil 339, 311-12
Nouveau Code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-02-12, Bulletin 1985, I, n° 57, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2000, pourvoi n°98-12806, Bull. civ. 2000 I N° 103 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 103 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12806
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