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28/03/2000 | FRANCE | N°98-10007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2000, 98-10007


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., atteint de la maladie de Willebrand et victime en 1979 d'un accident de la circulation, a subi plusieurs interventions chirurgicales et reçu, en juillet 1980, novembre 1981 et mars 1985, des transfusions de produits sanguins ou dérivés qui avaient été fournis par le Centre national de la transfusion sanguine, dépendant de la Fondation nationale de la transfusion sanguine, ou par le Centre de transfusion sanguine de Toulon, dépendant du conseil général du Var ; qu'imputant à ces transfusions sa contamination par le virus de l'hépatite

C, découverte en 1992, il a engagé une action contre la FNTS, a...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., atteint de la maladie de Willebrand et victime en 1979 d'un accident de la circulation, a subi plusieurs interventions chirurgicales et reçu, en juillet 1980, novembre 1981 et mars 1985, des transfusions de produits sanguins ou dérivés qui avaient été fournis par le Centre national de la transfusion sanguine, dépendant de la Fondation nationale de la transfusion sanguine, ou par le Centre de transfusion sanguine de Toulon, dépendant du conseil général du Var ; qu'imputant à ces transfusions sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en 1992, il a engagé une action contre la FNTS, ainsi que son assureur, la société Azur assurances, et le département du Var ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997) s'est déclaré incompétent en ce qui concerne l'action dirigée contre le département du Var et a débouté M. X... de sa demande dirigée contre la FNTS et son assureur ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes dirigée contre la FNTS et la société Azur alors que les centres de transfusion sanguine qui ont fourni les produits sanguins reçus par un patient victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, sont tenus, in solidum, de réparer le préjudice en résultant, sauf à rapporter la preuve que les produits qu'ils ont fournis étaient exempts de vices, ou, dans le cas contraire, d'une cause étrangère, seule exonératoire de l'obligation de sécurité pesant sur eux au profit des receveurs ; que la cour d'appel, qui constatait que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C avait probablement sa cause dans les transfusions et perfusions de produits sanguins, dont une partie avait été fournie par la FNTS, ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, rejeter sa demande contre la FNTS au seul motif que l'implication des produits sanguins fournis par celle-ci ne pouvait être établie ;

Mais attendu qu'il appartient à la personne qui impute sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions ; que la cour d'appel, a, par motif adopté, relevé, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu il n' y avait pas de preuve positive de la transfusion d'un sang contaminé, et, par motifs propres, que même s'il paraissait probable que la contamination trouve sa cause dans une transfusion ou perfusion, il était impossible de déterminer si elle provenait de produits émanant de la FNTS ; que c'est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que les produits sanguins fournis par la FNTS, et pour lesquels seulement elle pouvait être condamnée, étaient à l'origine de la contamination de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10007
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Lien de causalité - Preuve - Preuve par tous moyens - Présomption - Admissibilité.

1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Lien de causalité 1° PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Admissibilité - Applications diverses - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Lien de causalité.

1° Il appartient à la personne qui impute sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions et l'appréciation de la portée de ces présomptions relève du pouvoir souverain des juges du fond.

2° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Centre de transfusion sanguine - Contrat de fourniture de sang - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Condamnation à indemnisation à raison des produits sanguins fournis - Contamination pouvant provenir de produits sanguins fournis par un autre centre - Condamnation in solidum (non).

2° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Condamnation à indemnisation à raison des produits sanguins fournis - Contamination pouvant provenir de produits sanguins fournis par un autre centre - Condamnation in solidum (non) 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Condamnation à indemnisation à raison des produits sanguins fournis - Contamination pouvant provenir de produits sanguins fournis par un autre centre - Condamnation in solidum (non).

2° C'est seulement à raison des produits sanguins qu'il a fournis qu'un centre de transfusion sanguine peut être condamné à indemniser la personne contaminée à l'occasion d'une tranfusion sanguine, la circonstance que la contamination puisse provenir de produits sanguins fournis par un autre centre ne permet pas de prononcer une condamnation in solidum.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 261, p. 182 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2000, pourvoi n°98-10007, Bull. civ. 2000 I N° 108 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 108 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10007
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