Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., atteint de la maladie de Willebrand et victime en 1979 d'un accident de la circulation, a subi plusieurs interventions chirurgicales et reçu, en juillet 1980, novembre 1981 et mars 1985, des transfusions de produits sanguins ou dérivés qui avaient été fournis par le Centre national de la transfusion sanguine, dépendant de la Fondation nationale de la transfusion sanguine, ou par le Centre de transfusion sanguine de Toulon, dépendant du conseil général du Var ; qu'imputant à ces transfusions sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en 1992, il a engagé une action contre la FNTS, ainsi que son assureur, la société Azur assurances, et le département du Var ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997) s'est déclaré incompétent en ce qui concerne l'action dirigée contre le département du Var et a débouté M. X... de sa demande dirigée contre la FNTS et son assureur ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes dirigée contre la FNTS et la société Azur alors que les centres de transfusion sanguine qui ont fourni les produits sanguins reçus par un patient victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, sont tenus, in solidum, de réparer le préjudice en résultant, sauf à rapporter la preuve que les produits qu'ils ont fournis étaient exempts de vices, ou, dans le cas contraire, d'une cause étrangère, seule exonératoire de l'obligation de sécurité pesant sur eux au profit des receveurs ; que la cour d'appel, qui constatait que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C avait probablement sa cause dans les transfusions et perfusions de produits sanguins, dont une partie avait été fournie par la FNTS, ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, rejeter sa demande contre la FNTS au seul motif que l'implication des produits sanguins fournis par celle-ci ne pouvait être établie ;
Mais attendu qu'il appartient à la personne qui impute sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions ; que la cour d'appel, a, par motif adopté, relevé, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, qu il n' y avait pas de preuve positive de la transfusion d'un sang contaminé, et, par motifs propres, que même s'il paraissait probable que la contamination trouve sa cause dans une transfusion ou perfusion, il était impossible de déterminer si elle provenait de produits émanant de la FNTS ; que c'est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que les produits sanguins fournis par la FNTS, et pour lesquels seulement elle pouvait être condamnée, étaient à l'origine de la contamination de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.