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28/03/2000 | FRANCE | N°97-44410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44410


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 12 janvier 1976 par la société David et fils, ultérieurement dénommée " Davigel " ; qu'après avoir occupé des postes dans diverses succursales, il a été nommé à la tête de la succursale de Rouen, puis de Toulouse, avec mission d'en redresser l'activité qui était déficitaire ; que le 4 octobre 1996, la société Davigel procédait à son licenciement, motif pris de son refus de mutation dans l'établissement de Lons-le-Saunier, faisant

suite à un précédent refus, cette décision étant, selon la lettre de licenciement...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 12 janvier 1976 par la société David et fils, ultérieurement dénommée " Davigel " ; qu'après avoir occupé des postes dans diverses succursales, il a été nommé à la tête de la succursale de Rouen, puis de Toulouse, avec mission d'en redresser l'activité qui était déficitaire ; que le 4 octobre 1996, la société Davigel procédait à son licenciement, motif pris de son refus de mutation dans l'établissement de Lons-le-Saunier, faisant suite à un précédent refus, cette décision étant, selon la lettre de licenciement, justifiée par une insuffisance des résultats de l'établissement de Toulouse qu'il dirigeait depuis 1989 ;

Attendu que pour décider que le refus de M. X... de recevoir une affectation au poste de Lons-le-Saunier constituait un acte d'insubordination portant atteinte au pouvoir de direction de l'employeur justifiant son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une mutation dans une succursale, peu important que celle-ci dépende d'une société Centragel dès lors qu'il s'agissait d'une filiale contrôlée et dirigée à 100 % par la société Davigel ;

Attendu, cependant, que la société Centragel constituait une personne juridique distincte de la société Davigel et que le salarié, même s'il demeurait au service de la société Davigel, pouvait refuser de conclure un nouveau contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44410
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Transfert dans une filiale - Refus du salarié - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Transfert dans une filiale - Refus du salarié - Clause de mobilité entre succursales - Portée

Ne commet pas de faute le salarié dont le contrat de travail permettait la mutation d'une succursale à une autre, qui a refusé de conclure un nouveau contrat de travail avec une société filiale contrôlée et dirigée à 100 % par la première société, celle-ci constituant une personne juridique distincte.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2000, pourvoi n°97-44410, Bull. civ. 2000 V N° 128 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 128 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44410
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