La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2000 | FRANCE | N°97-18737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2000, 97-18737


Attendu que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement d'un prêt que leur avait consenti la banque Sovac immobilier, les époux X... ont adhéré, en 1991, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que M. X... ayant été déclaré en arrêt de travail à compter du 2 janvier 1992 pour une maladie qui a entraîné une invalidité, cette compagnie a pris en charge les échéances de remboursement du prêt jusqu'au 2 décembre 1994, date à laquelle elle a cessé tout paiement, en soutenant que l'adhésion de

M. X... à l'assurance de groupe était nulle, en application de l'artic...

Attendu que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement d'un prêt que leur avait consenti la banque Sovac immobilier, les époux X... ont adhéré, en 1991, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que M. X... ayant été déclaré en arrêt de travail à compter du 2 janvier 1992 pour une maladie qui a entraîné une invalidité, cette compagnie a pris en charge les échéances de remboursement du prêt jusqu'au 2 décembre 1994, date à laquelle elle a cessé tout paiement, en soutenant que l'adhésion de M. X... à l'assurance de groupe était nulle, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que, par la suite, les époux X... ont assigné la banque et la compagnie Vie plus pour obtenir la condamnation de cette dernière à l'exécution des garanties souscrites ; qu'en cause d'appel, soutenant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, ils ont formé, à titre subsidiaire, une demande tendant à la condamnation de celle-ci à la prise en charge de remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1997) a confirmé le jugement ayant rejeté la demande formée contre l'assureur et a rejeté celle formée contre la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel a constaté que, le 10 mai 1991, dans ses réponses au questionnaire de santé, M. X... avait non seulement omis de déclarer qu'il suivait un traitement depuis 10 ans pour hypertension artérielle, mais encore qu'il avait affirmé que son état de santé lui permettait d'exercer pleinement son activité professionnelle, alors qu'à cette date, il se trouvait en arrêt de maladie et qu'il avait déjà fait l'objet de sept autres arrêts maladie dans l'année en cours ; que, répondant, en les écartant aux conclusions invoquées, elle, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait une parfaite connaissance de la fausseté de ses déclarations, que celles-ci avaient un caractère intentionnel et qu'elles avaient changé l'opinion du risque pour l'assureur, peu important que le risque omis, à savoir l'hypertension artérielle, ait été sans influence sur la survenance de la dépression nerveuse, cause de l'invalidité permanente de M. X... ; qu'elle en a justement déduit la nullité de l'adhésion de ce dernier au contrat d'assurance de groupe ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que ce moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir refusé d'admettre que l'établissement de crédit aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de l'emprunteur sur les conséquences d'une fausse déclaration, ne peut être accueilli dès lors que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18737
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Cas où le risque omis n'a pas eu d'effet sur le sinistre - Absence d'influence.

1° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Risque omis ou dénaturé sans influence sur le sinistre - Absence d'effet.

1° Il n'importe, pour l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, que le risque omis ou dénaturé par l'assuré ait été sans influence sur le sinistre.

2° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Obligation - Questionnaire soumis à l'assuré - Obligation de répondre avec loyauté et sincérité - Obligation de bonne foi - Rappel du principe - Absence - Effet.

2° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Obligation - Questionnaire de souscription - Obligation de répondre avec loyauté et sincérité - Obligation de bonne foi - Rappel du principe - Absence - Effet.

2° L'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur relevant de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2000, pourvoi n°97-18737, Bull. civ. 2000 I N° 101 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 101 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award