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28/03/2000 | FRANCE | N°97-14951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2000, 97-14951


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le 24 décembre 1990, Mme X... a conclu avec la compagnie Utrecht royale belge, aux droits de laquelle est maintenant la société Euralliance, une convention de retraite individuelle d'une durée de 20 ans et dont la prime annuelle était de 80 000 francs, une première prime de ce montant étant versée le jour de la signature ; que Mme X..., invoquant l'inadaptation de cette convention à sa situation eu égard à son âge,

52 ans, et à la modicité de ses revenus, en a demandé la résiliation en 19...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le 24 décembre 1990, Mme X... a conclu avec la compagnie Utrecht royale belge, aux droits de laquelle est maintenant la société Euralliance, une convention de retraite individuelle d'une durée de 20 ans et dont la prime annuelle était de 80 000 francs, une première prime de ce montant étant versée le jour de la signature ; que Mme X..., invoquant l'inadaptation de cette convention à sa situation eu égard à son âge, 52 ans, et à la modicité de ses revenus, en a demandé la résiliation en 1991, mais qu'une négociation avec la compagnie Utrecht royale belge ayant échoué, cette dernière a procédé à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 132-20 du Code des assurances ; que la deuxième prime étant restée impayée, la compagnie Utrecht royale belge, faisant valoir que le contrat était résilié et qu'il n'avait acquis aucune valeur de rachat, a conservé le montant de la première prime ; que, pour condamner la société Euralliance à payer à Mme X... la somme de 80 000 francs, l'arrêt attaqué a énoncé que, nonobstant l'absence de valeur de rachat, la résiliation n'autorise pas l'assureur à conserver le montant de la prime versée ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 132-20 du Code des assurances, le défaut de paiement de la prime d'assurance sur la vie ne peut emporter que la résiliation du contrat dépourvue d'effet rétroactif en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, ou la réduction du contrat à la mesure de celle-ci ; qu'en décidant que l'assureur devait restituer la prime reçue, sans relever, par ailleurs, que le contrat serait nul pour défaut d'aléa ou tout autre raison, ou que l'assureur aurait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14951
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Non-paiement - Résiliation du contrat - Cas - Effet .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Non-paiement - Défaut de paiement de la seconde prime annuelle d'une convention de retraite individuelle - Effet

Selon l'article L. 132-20 du Code des assurances, le défaut de paiement de la prime d'assurance sur la vie ne peut emporter que la résiliation du contrat, dépourvue d'effet rétroactif, en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, ou la réduction du contrat à la mesure de celle-ci.. Par suite, viole les dispositions de ce texte l'arrêt qui, ayant constaté le défaut de paiement de la seconde prime annuelle d'une convention de retraite individuelle, énonce que la résiliation de ce contrat n'autorise pas l'assureur à conserver le montant de la prime versée, nonobstant l'absence de valeur de rachat, sans relever par ailleurs que le contrat serait nul pour défaut d'aléa, ou toute autre raison, ou que l'assureur aurait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.


Références :

Code des assurances L132-20
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2000, pourvoi n°97-14951, Bull. civ. 2000 I N° 102 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 102 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14951
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