Sur le premier moyen :
Vu les articles 66, 183 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer une action en paiement des dettes sociales ; que cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Y...
Atlantique (la société) a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1993 et que le plan de cession de ses actifs a été arrêté par jugement du 29 septembre 1993 ; que M. X... agissant en sa qualité de représentant des créanciers a assigné M. Y..., gérant de la société, en paiement des dettes de celle-ci, le 25 mai 1994 ; que, par ordonnance du 28 septembre 1994, le Tribunal a désigné M. X... en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de poursuivre l'action en paiement des dettes sociales ; que le Tribunal a condamné M. Y... au paiement d'une partie des dettes de la société ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du représentant des créanciers pour introduire l'action en paiement des dettes sociales après le jugement ayant arrêté le plan de cession, a été régularisée par la désignation du représentant des créanciers en qualité de mandataire ad hoc ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de M. X..., ès qualités.