Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les examens de téléradiographie et d'analyse céphalométrique pratiqués par M. X... en 1996 sur Mme Y..., née en 1953, au motif que les actes d'orthopédie dento-faciale ne pouvaient être remboursés que s'ils sont commencés avant le douzième anniversaire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lons-le-Saunier, 14 mai 1998) a rejeté le recours des intéressés ;
Attendu que ces derniers et le SSFODF font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 que seuls les traitements d'orthopédie dento-faciale sont subordonnés à une condition d'âge du patient, à l'exclusion des examens concourant au diagnostic ; qu'en énonçant que tant les examens que les traitements étaient placés sous cette même condition d'âge, le Tribunal a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que lorsqu'au cours d'une consultation d'orthopédie dento-faciale destinée à établir un diagnostic, une téléradiographie, une analyse céphalométrique et des radios sont pratiquées, il résulte des dispositions combinées de l'article 11-A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, relatif aux actes multiples effectués au cours de la même séance qu'une consultation, des dispositions de l'article 15 de la première partie de la nomenclature et des dispositions de l'article 5 du chapitre IV du titre III de la nomenclature, que seuls ces examens sont cotés à l'exclusion de la consultation ; qu'en énonçant que les actes TO portés par M. X... sur la feuille de soins ne pouvaient être remboursés, s'agissant d'examens d'orthopédie dento-faciale, mais qu'il en aurait été autrement si M. X... avait indiqué qu'il s'agissait d'une consultation avec examen, le Tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que l'article 5, dans sa rédaction alors applicable, du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels, qui limite la prise en charge des actes d'orthopédie dento-faciale à ceux qui sont commencés avant le 12e anniversaire du patient, ne distingue pas entre le traitement lui-même et les examens concourant à l'établissement du diagnostic ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.