Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité de soudeur par la société Ateliers d'Occitanie, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 1991 ; que le 29 juillet 1994, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise avec réserves ; qu'après avoir repris le travail le 2 août 1994 sur le poste de reclassement proposé par l'employeur, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 3 août 1994 au 31 août 1994 ; que le 1er septembre 1994, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise avec mention du danger pour la santé ou la sécurité de l'intéressé à le maintenir dans cette entreprise ; que le salarié a été licencié le 16 septembre 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'en procédant au licenciement du salarié il avait violé les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et que le salarié était en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la consultation exigée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail a bien été réalisée auprès du comité d'entreprise le 7 septembre 1994 et, d'autre part, et surtout, qu'une telle consultation ne s'imposait pas compte-tenu de l'avis d'inaptitude absolue rendu par le médecin du Travail ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la cour d'appel, qui a relevé que compte-tenu de l'effectif de l'établissement, compris entre 100 et 199 salariés, l'employeur ne pouvait sérieusement soutenir qu'il n'y aurait pas eu de délégués du personnel dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de salaires et des congés payés afférents pour la période comprise entre le 2 août 1994 et le 16 septembre 1994, la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui a licencié le salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, n'est pas fondé à invoquer la suspension de son contrat de travail pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié se trouvait suspendu en raison de la maladie pour la période comprise entre le 3 août 1994 et le 31 août 1994 et, d'autre part, que le licenciement prononcé le 16 septembre 1994 était intervenu dans le délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du 1er septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 839 francs au titre des salaires dus pour la période comprise entre le 2 août 1994 et le 16 septembre 1994 et la somme de 983,90 francs au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.