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21/03/2000 | FRANCE | N°98-84714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2000, 98-84714


REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée, les a condamnés à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 février 1996, Y... et X..., respectivement " responsable du home service " et directeur commercial au sein de la société Z... ont, au nom de cette société, adressé à une salariée, A..., une lettre de licenciement faisant Ã

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REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée, les a condamnés à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 février 1996, Y... et X..., respectivement " responsable du home service " et directeur commercial au sein de la société Z... ont, au nom de cette société, adressé à une salariée, A..., une lettre de licenciement faisant état de ce qu'elle avait déjà été " sanctionnée par un avertissement pour manque de rigueur, manque d'implication personnelle et manque de discernement dans la gestion ", cette sanction lui ayant été notifiée par une lettre en date du 3 février 1995 ; que, la salariée ayant introduit une instance prud'homale à l'encontre de la société Z..., celle-ci a produit la lettre d'avertissement au cours de cette instance ; qu'à la suite de ces faits, A... a fait citer devant le tribunal correctionnel Y..., X... et la société Z..., pour infraction à l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, leur reprochant d'avoir rappelé dans la lettre de licenciement l'existence d'une sanction disciplinaire amnistiée et, en ce qui concerne la société, d'avoir laissé subsister la mention de la sanction et d'en avoir fait état devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a relaxé les prévenus ; que, sur l'appel de la salariée constituée partie civile, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, infirmé cette décision, et condamné les intimés à des réparations civiles ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie et 384 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur une contestation relative à l'existence prétendue d'une sanction disciplinaire définitive en date du 3 février 1995 amnistiée par la loi du 3 août 1995 ;
" aux motifs que l'article 16 prévoit que "les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision" ; cependant, en vertu de l'article 384 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ; si la loi a donné compétence à l'inspection du Travail pour s'assurer du retrait des mentions relatives aux sanctions amnistiées et si le conseil de prud'hommes a vocation à statuer sur le contentieux de l'amnistie, aucun texte n'interdit au tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite pour violation de l'article 23 de la loi d'amnistie, de constater l'existence d'une sanction amnistiée (à rapprocher, cass. crim. 26 juillet 1988, bulletin n° 308) ;
" alors que, s'il résulte des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale que les juges répressifs sont tenus de statuer sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, ce principe reçoit exception lorsque la loi en dispose autrement ; que l'article 16 de la loi du 3 août 1995 réserve expressément, en son alinéa 1, le contentieux des contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives à l'autorité ou à la juridiction qui a rendu la décision ; que la partie civile soutenait que la lettre du 3 février 1995 contenait une sanction disciplinaire qui revêtait un caractère définitif et qui était amnistiée tandis que les demandeurs soutenaient, quant à eux, que les termes de cette lettre excluaient formellement qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire et que, dès lors, la cour d'appel qui constatait qu'il existait une contestation sur ce point, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi d'amnistie et sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétente pour constater l'existence d'une sanction disciplinaire définitive " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a dit que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 étaient réunis à l'encontre de X... et Y... pour avoir rappelé, dans une lettre de licenciement du 3 février 1996, l'existence d'une sanction disciplinaire amnistiée, en conservant une lettre d'avertissement, en date du 3 février 1995, adressée à A... et en faisant procéder à la communication de cette lettre dans l'instance opposant cette dernière à la société Z... ;
" aux motifs que la lettre du 3 février 1995 fait expressément référence à l'entretien du 27 janvier et à la décision de Y... de "sanctionner par un avertissement" A... ; qu'ainsi A... a, conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail édictant les règles de la procédure disciplinaire applicable aux salariés, été convoquée, la convocation précisant son objet et la possibilité pour elle de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, et a été, à la suite de l'entretien avec le représentant de l'employeur "sanctionnée" par un "avertissement" ; que de jurisprudence bien établie, un avertissement est une sanction disciplinaire ; que la société Z... ne peut sérieusement prétendre, après avoir infligé une sanction disciplinaire pour des faits commis par A..., que ces faits ne constituaient pas des fautes passibles d'une telle sanction ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 23 de la loi du 3 août 1995 que ne sont susceptibles d'être amnistiés que les faits constitutifs de fautes passibles de sanction disciplinaire et professionnelle ; que l'inaptitude et les insuffisances professionnelles ne constituent pas, par elles-mêmes, des fautes et que, dès lors, la lettre du 3 février 1995 adressée par Y... à A... n'imputant, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, à la salariée que des insuffisances professionnelles sans qu'aucun comportement fautif de sa part soit allégué, elle ne pouvait légalement servir de soutien à la condamnation du chef de violation de la loi d'amnistie et qu'en refusant de le constater, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en écartant l'argumentation des intimés qui soutenaient que le bénéfice de l'amnistie ne pouvait être accordé à la salariée, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Que, d'une part, il résulte de l'article 384 du Code de procédure pénale qu'il appartient au juge répressif, saisi d'une poursuite engagée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, de trancher les contestations relatives à l'existence de fautes ou de sanctions disciplinaires, dès lors que la solution du procès pénal en dépend ;
Que, d'autre part, l'avertissement constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, les demandeurs ne sauraient prétendre qu'il échapperait à l'amnistie au motif qu'il aurait été infligé pour des faits n'appelant pas une telle sanction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 3 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 121-2 du Code pénal, de la circulaire du 14 mai 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Z... coupable d'infractions aux dispositions de l'article 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
" aux motifs qu'il est constant que la société Z... a laissé subsister dans le dossier de A... la mention de l'avertissement amnistié et a donc contrevenu sciemment à l'article 23 de la loi d'amnistie ; que, de même, la société Z..., attraite devant le conseil de prud'hommes par A..., a volontairement contrevenu à cet article en produisant devant cette juridiction, la lettre d'avertissement du 3 février 1995 ;
" alors qu'il résulte des termes de l'article 121-2 du Code pénal que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que par les organes ou représentants de celle-ci et que l'arrêt, qui a omis de constater la réalisation par les organes ou représentants de la société Z..., des éléments matériel et moral des deux infractions à la loi d'amnistie retenues à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu qu'en déclarant les faits constitués à l'égard de la société Z..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 121-2 du Code pénal, dès lors que la lettre d'avertissement avait nécessairement été produite par le représentant de cette société devant le conseil de prud'hommes et qu'une telle production, effectuée en connaissance de cause, caractérisait l'infraction en tous ses éléments en la personne de ce représentant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Travail - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée - Contestation sur l'existence d'une sanction disciplinaire (non).

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Contestation - Juridiction saisie de la poursuite - Juridictions correctionnelles - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée - Travail - Exception préjudicielle (non) 1° TRAVAIL - Infractions amnistiées par la loi du 3 août 1995 - Contestation - Juridiction saisie de la poursuite - Juridictions correctionnelles - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée - Exception préjudicielle (non).

1° Il résulte de l'article 384 du Code de procédure pénale qu'il appartient au juge répressif, saisi d'une poursuite engagée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, de trancher les contestations relatives à l'existence de fautes ou de sanctions disciplinaires, dès lors que la solution du procès pénal en dépend(1).

2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Contestation - Juridiction saisie de la poursuite - Juridictions correctionnelles - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée - Travail - Avertissement.

2° TRAVAIL - Infractions amnistiées par la loi du 3 août 1995 - Contestation - Juridiction saisie de la poursuite - Juridictions correctionnelles - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée - Avertissement.

2° L'avertissement constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, il ne peut être soutenu qu'il échapperait à l'amnistie au motif qu'il aurait été infligé pour des faits n'appelant pas une telle sanction.

3° RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée.

3° TRAVAIL - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Infraction commise pour le compte de la société par l'un de ses organes - Rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée.

3° Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une société coupable d'avoir produit, au cours d'une instance prud'homale, un document rappelant une sanction disciplinaire amnistiée en violation de l'article 23 de la loi du 3 août 1995, dès lors que de tels faits ont nécessairement été commis en connaissance de cause par le représentant de la société devant le conseil prud'hommes(2).


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
3° :
3° :
Code de procédure pénale 384
Code du travail L122-40
Code pénal 121-2
Loi 95-884 du 03 août 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-26, Bulletin criminel 1988, n° 308, p. 836 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-10-15, Pourvoi n° K 91-80.91 (non publié) ;

Chambre criminelle, 1997-06-10, Bulletin criminel 1997, n° 231, p. 769 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-07-10, Bulletin criminel 1998, n° 215, p. 620 (rejet et cassation). CONFER : (3°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1997-12-02, Bulletin criminel 1997, n° 408, p. 1350 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-84714, Bull. crim. criminel 2000 N° 128 p. 382
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 128 p. 382
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/03/2000
Date de l'import : 05/09/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-84714
Numéro NOR : JURITEXT000007070577 ?
Numéro d'affaire : 98-84714
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-03-21;98.84714 ?
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