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21/03/2000 | FRANCE | N°98-45485;98-45490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-45485 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-45.485 à 98-45.490 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :

Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991 prévoit, en son article 18, que lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. X... et cinq autres salariés de la société Renault ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement d

e cette prime ;

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (co...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-45.485 à 98-45.490 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :

Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991 prévoit, en son article 18, que lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. X... et cinq autres salariés de la société Renault ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ;

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mars 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les moyens, premièrement, que la loi a été violée, d'une part, en ce que le jugement, en considérant que la prime litigieuse n'avait pas à être versée à tout salarié de l'entreprise sans considération de leur sexe, a à tort considéré que ladite prime ne s'entendait pas d'une rémunération au sens des articles 119 du traité CE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, violant ainsi ces textes et d'autre part, en ce que le jugement a considéré que la prime litigieuse s'inscrivait au nombre des clauses discriminatoires prévues par les articles L. 123-2 et L. 123-3 du Code du travail ; secondement, que l'article L. 140-4 du Code du travail a été violé en ce que le jugement a considéré que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur équivalente pouvait valablement trouver dérogation dans l'octroi d'une prime aux femmes enceintes ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45485;98-45490
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité des salaires masculins et féminins - Discrimination - Différence portant sur certains éléments de rémunération - Allocation forfaitaire de départ en congé de maternité - Accord collectif prévoyant son versement aux seuls travailleurs féminins - Portée .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Egalité des salaires masculins et féminins - Allocation forfaitaire - Versement aux seuls travailleurs féminins - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault du 5 juillet 1991 - Article 18 - Allocation forfaitaire de départ en congé de maternité - Attribution - Condition

Dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des Usines Renault) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail.


Références :

Accord d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault du 05 juillet 1991 art. 18
Traité du 25 mars 1957 CEE art. 119

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-08, Bulletin 1996, V, n° 311, p. 221 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-45485;98-45490, Bull. civ. 2000 V N° 110 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 110 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45485
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