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21/03/2000 | FRANCE | N°98-44005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-44005


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a créé un atelier de réparation de machines agricoles et de constructions métalliques à Saint-Victor ; que le fonds de commerce a été cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire en juin 1985 à M. Y... qui exploitait, par ailleurs, une entreprise de réparation automobile et de tracteur à Arlebosc et qui a engagé M. X... en qualité d'ouvrier ; que, par lettre du 14 novembre 1995, M. Y... a sanctionné M. X... d'un " blâme " du fait de son absence injustifiée à son poste de travail à Arlebosc ; que, contestant le transfert du

lieu d'exécution de la prestation de travail de l'atelier de Saint-Victo...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a créé un atelier de réparation de machines agricoles et de constructions métalliques à Saint-Victor ; que le fonds de commerce a été cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire en juin 1985 à M. Y... qui exploitait, par ailleurs, une entreprise de réparation automobile et de tracteur à Arlebosc et qui a engagé M. X... en qualité d'ouvrier ; que, par lettre du 14 novembre 1995, M. Y... a sanctionné M. X... d'un " blâme " du fait de son absence injustifiée à son poste de travail à Arlebosc ; que, contestant le transfert du lieu d'exécution de la prestation de travail de l'atelier de Saint-Victor à celui d'Arlebosc, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 1995 afin de voir constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et de le voir condamner à lui payer diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1998) d'avoir dit que son opposition au déplacement du lieu d'exécution de la prestation de travail prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction était constitutive d'une faute grave et qu'à défaut d'un licenciement, le contrat de travail n'était pas rompu de sorte que le salarié ne pouvait réclamer aucune indemnité alors que, selon le moyen, la rupture provenait d'un refus de l'employeur de répondre aux demandes d'explication du salarié sur le changement du lieu d'exécution de la prestation de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait affecté M. X... à l'atelier d'Arlebosc, village voisin de Saint-Victor, et donc situé dans le même secteur géographique, a exactement décidé qu'en l'absence de modification du contrat de travail, la demande du salarié n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44005
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Changement de secteur géographique - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Domaine d'application - Affectation dans le même secteur géographique

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Changement de secteur géographique - Défaut - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour décider que l'opposition du salarié au déplacement du lieu d'exécution de sa prestation de travail, prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, était constitutive d'une faute grave relève que l'employeur avait affecté le salarié dans un village voisin situé dans le même secteur géographique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-04, Bulletin 1999, V, n° 186, p. 136 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-44005, Bull. civ. 2000 V N° 114 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 114 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.44005
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