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21/03/2000 | FRANCE | N°98-40130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40130


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 981-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1992 par la société PCM 4 dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans, que son contrat a été rompu par une lettre du 12 février 1993 ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X... est fondée sur une faute grave, la cour d'appel retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave ;

Attendu, cepe

ndant, qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 981-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1992 par la société PCM 4 dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans, que son contrat a été rompu par une lettre du 12 février 1993 ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X... est fondée sur une faute grave, la cour d'appel retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave ;

Attendu, cependant, qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que le comportement de sa soeur, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être imputé à faute à Mlle X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40130
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Fait imputable au salarié - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Notion

Le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.


Références :

Code du travail L122-3-8, L122-41, L981-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-40130, Bull. civ. 2000 V N° 113 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 113 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40130
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