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21/03/2000 | FRANCE | N°98-30317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 98-30317


Attendu que, par ordonnance du 2 mars 1998, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'une association et de cinq entreprises, parmi lesquelles la société Y... France à Clamart (92), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans

le secteur de la distribution des roulements industriels, e...

Attendu que, par ordonnance du 2 mars 1998, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'une association et de cinq entreprises, parmi lesquelles la société Y... France à Clamart (92), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur de la distribution des roulements industriels, et a délivré commission rogatoire aux présidents des tribunaux de Nanterre, Colmar et Strasbourg pour qu'ils contrôlent les opérations devant se dérouler dans le ressort de leur juridiction respective ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées et, lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, ce magistrat délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite ;

Attendu qu'en décidant que les entreprises et l'association concernées par l'autorisation pouvaient le saisir de toute contestation relative au déroulement des opérations, alors qu'il venait de donner commission rogatoire à cette fin aux présidents des tribunaux de Nanterre, Colmar et Strasbourg pour les opérations devant se dérouler dans les locaux des sociétés Y... France à Clamart, INA roulement à Haguenau, Z... France à Colmar, X... France à Châtillon et de l'AFMHP à Courbevoie, le président du tribunal d'Annecy a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le président s'est réservé le contrôle des opérations devant se dérouler dans le ressort des tribunaux de grande instance de Nanterre, Colmar et Strasbourg, l'ordonnance rendue le 2 mars 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Annecy ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, la cassation étant prononcée par voie de retranchement.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30317
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoiet rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Visite en dehors du ressort - Contrôle - Compétence - Juge ayant autorisé la mesure (non) .

Excède ses pouvoirs et viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président d'un tribunal de grande instance qui, en autorisant des visites domiciliaires en vertu de ce texte, décide que toutes les entreprises visées par l'autorisation pourront le saisir des contestations relatives au déroulement des opérations, alors qu'il vient de donner commission rogatoire à cette fin à d'autres présidents compétents territorialement.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 02 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-05-13, Bulletin 1997, IV, n° 132 (2), p. 114 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-30317, Bull. civ. 2000 IV N° 64 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 64 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30317
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