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21/03/2000 | FRANCE | N°98-11098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 98-11098


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997), que M. Jean X... fut sous-agent d'assurances pour le compte de M. Y..., agent général représentant les Assurances générales de France (AGF), du 1er janvier 1971 au 30 août 1991, date à laquelle le contrat fut résilié en raison de la cessation d'activités de M. Y... ; qu'après cette date, M. X... poursuivit l'exercice de ses fonctions avec messieurs Z... et A..., successeurs de M. Y... ; que M. X... mit fin à ses fonctions le 1er janvier 1993 ; que consta

tant dans la période suivant le départ de M. X... de nombreuses rés...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997), que M. Jean X... fut sous-agent d'assurances pour le compte de M. Y..., agent général représentant les Assurances générales de France (AGF), du 1er janvier 1971 au 30 août 1991, date à laquelle le contrat fut résilié en raison de la cessation d'activités de M. Y... ; qu'après cette date, M. X... poursuivit l'exercice de ses fonctions avec messieurs Z... et A..., successeurs de M. Y... ; que M. X... mit fin à ses fonctions le 1er janvier 1993 ; que constatant dans la période suivant le départ de M. X... de nombreuses résiliations de polices d'assurances souscrites auprès de leur compagnie, MM. Z... et A... ont assigné M. X... en concurrence déloyale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. Z... et A... la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat liant MM. X... et Y... avait été résilié le 31 octobre 1991, lors du départ à la retraite de celui-ci ; que si M. X... avait poursuivi une activité d'indicateur et de prescripteur pour ses successeurs, MM. Z... et A..., aucun contrat n'avait été établi entre les parties ; que, dès lors, en énonçant que devait s'appliquer la clause de non-concurrence insérée dans le contrat liant MM. Y... et X..., contrat résilié le 31 octobre 1991, la cour d'appel a faussement appliqué la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne peut exister de concurrence déloyale que si l'auteur et la victime d'un comportement susceptible d'être déloyal se trouvent dans un rapport de concurrence ; qu'il était constant qu'après avoir cessé ses activités en janvier 1993, M. X... ne s'était pas réinstallé ; que dès lors, en ne caractérisant pas l'existence d'un rapport de concurrence entre M. X... et MM. Z... et A... qui seul pouvait justifier l'action en concurrence déloyale de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que 112 résiliations ont été enregistrées sur le secteur précédemment géré par M. X... ; que la quasi-totalité de ces ruptures de contrats ont été formalisées sur un imprimé identique, que les attestations de trois clients font état de ce que M. X... leur a conseillé de quitter les AGF pour l'Abeille, ce que deux d'entre eux ont fait, ou de ce qu'il se présentait en compagnie d'un agent de l'Abeille qu'il disait être son successeur, la cour d'appel en a déduit que M. X... s'était livré à des agissements fautifs, lesquels sont à l'origine du préjudice subi par MM. Z... et A..., et a ainsi justifié sa condamnation au titre de la responsabilité délictuelle, peu important que le bénéficiaire des actes fautifs n'ait pas été leur auteur, et a pu, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen, inopérant en sa première branche, et non fondé dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11098
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Assurance - Détournement par un ancien sous-agent - Conditions - Bénéficiaire de la concurrence - Nécessité (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent d'assurances - Concurrence déloyale - Détournement de clientèle - Conditions - Bénéficiaire de la concurrence - Nécessité (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Concurrence déloyale ou illicite - Détournement de clientèle - Assurance - Conditions - Bénéficiaire de la concurrence - Nécessité (non)

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un ancien sous-agent d'assurances à payer aux agents généraux pour lesquels il avait travaillé des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, retient que celui-ci s'est livré à des agissements fautifs leur ayant causé un préjudice, même s'il n'en a pas été le bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-11098, Bull. civ. 2000 IV N° 65 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 65 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11098
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