Attendu que M. X... a été engagé du 2 septembre 1991 au 4 septembre 1994 en qualité d'animateur radiophonique suivant plusieurs contrats à durée déterminée ; que par lettre du 28 juin 1994, il a été mis fin aux relations entre les parties, au motif que le directeur souhaitait changer le concept et le contenu de l'émission dont il assurait la présentation, le profil du salarié n'étant plus adéquat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ediradio fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle du salarié, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée dans certains secteurs d'activité définis par décret, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois concernés ; qu'il en est ainsi, notamment pour les animateurs ou présentateurs de radio chargés d'une émission déterminée dont l'audience repose principalement sur la personnalité de l'animateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été le présentateur attitré d'une chaîne de radio pour des émissions déterminées à dominante musicale dans le cadre de contrats successifs ; qu'il en résultait donc que son emploi relevait du secteur audiovisuel autorisé à la conclusion de contrats à durée déterminée, en raison du renouvellement nécessaire des programmes inhérent à cette activité, et présentait par nature un caractère temporaire en raison du changement d'animateur que le renouvellement des programmes impliquait ; qu'en requalifiant cependant les contrats successifs à durée déterminée qu'il avait passés avec la société Ediradio en contrat à durée indéterminée au motif adopté que cet emploi relevait de l'activité normale et permanente de la société Ediradio, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ;
Mais attendu que dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas été chargé d'une mission spécifique et temporaire mais avait assuré sans interruption pendant trois ans, sur une tranche horaire déterminée, toutes les émissions de la chaîne de radio, en a exactement déduit que le salarié avait occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.