Sur le moyen unique, relevé d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un protocole d'accord a été conclu le 17 novembre 1978 entre les diverses compagnies d'assurances aux droits desquelles se trouve la société d'assurances Allianz Via assurances et leur comité d'entreprise ; que ce protocole d'accord prévoyait que les salariés ayant atteint 20 ans d'ancienneté se verraient attribuer un compte compensateur d'actions dont le capital serait augmenté par tranche d'ancienneté de 5 années et qui serait assorti d'une clause d'indexation ; que dans le cadre d'un plan social conclu à la suite de leur licenciement pour motif économique, M. E... et huit autres salariés ont signé, en février et mars 1993, une transaction ; que soutenant que leurs droits au titre des comptes compensateurs d'actions n'étaient pas compris dans la transaction, ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à ce titre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande en se fondant sur la transaction, l'arrêt attaqué énonce qu'il était notoire au sein de l'entreprise que la société Allianz avait dénoncé en février et mars 1996 au comité d'entreprise et aux salariés l'accord du 17 novembre 1978 et qu'il s'en était suivi de multiples procédures ; que, cependant, dans le cadre du plan social du licenciement économique, les salariés susvisés ont accepté de signer une transaction couvrant l'ensemble de leurs prétentions relatives à l'exécution comme à la résiliation de leur contrat de travail ; qu'à l'évidence, la prise en compte de leurs droits au titre du compte compensateur d'actions, qui est défini par les parties elles-mêmes comme une " indemnité de départ " supplémentaire à celles perçues en application des conventions collectives, est intervenue pour déterminer les indemnités autres que salariales, devant être versées à chacun d'eux ; que même si cette détermination des concessions réciproques librement acceptées s'est faite à l'occasion d'un licenciement économique, la prise en compte du montant du compte compensateur d'actions et des intérêts dus s'est faite à l'occasion de cette rupture de leur contrat de travail ;
Attendu, cependant que, d'une part, la créance des salariés au titre des comptes compensateurs d'actions constituait un avantage salarial acquis après vingt ans d'activité au service de l'employeur et dont le versement était différé jusqu'à leur départ de l'entreprise et que, d'autre part, selon son article 3, la transaction ne s'appliquait pas aux créances salariales, ce dont il résultait que la créance revendiquée par les salariés, au titre des comptes compensateurs d'actions, n'était pas comprise dans l'objet de la transaction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable, en application de l'article 2044 du Code civil, les demandes de MM. et Mmes X..., A..., C..., D..., F..., Z..., B..., Y... et E..., l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.