Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société ITM entreprises (la société ITM) a conclu avec les sociétés La Gâtinaise, Serigny et Lamorinière, représentées par M. Sechet, qui les avait constituées, des contrats de franchise, chacun des trois contrats comportant une clause compromissoire ; qu'ayant mis en oeuvre une procédure d'arbitrage, la société ITM, qui avait fait choix d'un arbitre a assigné devant le président d'un tribunal de commerce les trois sociétés afin qu'il désigne les arbitres que ces sociétés refusaient de choisir ; que le président du Tribunal a joint les trois procédures et a désigné un arbitre unique ; que les trois sociétés La Gâtinaise, Serigny et Lamorinière, et M. Sechet, ont formé contre cette décision un contredit déclaré irrecevable, la cour d'appel se déclarant néanmoins saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; que la société ITM a opposé l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 1457 du même Code ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président du Tribunal, appelé à prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral, doit respecter la volonté des parties ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable, au motif que la décision du président du tribunal de commerce est conforme aux dispositions contractuelles, de telle sorte que cette décision ne comporte aucune violation d'une règle d'ordre public ou une inobservation de formalités substantielles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du Tribunal, en désignant un arbitre unique, avait excédé ses pouvoirs dès lors qu'aucune des clauses compromissoires ne lui conférait cette faculté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1442, 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'en ordonnant la jonction des trois procédures, le premier juge a souverainement estimé qu'il existait entre les demandes de la société ITM contre chacune des trois sociétés et M. Sechet un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble, les défendeurs ayant apporté une réponse globale aux prétentions de la société demanderesse et les dispositions contractuelles les liant séparément à la société ITM, en dépit de quelques variantes, présentant une formulation révélant une unicité d'intention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de commerce, en présence de trois clauses compromissoires qui ne comportaient pas toutes des stipulations identiques et qui étaient insérées dans trois contrats distincts conclus par la société ITM avec des parties différentes, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, prévoir un arbitrage unique dès lors qu'il ne constatait pas un accord exprès de toutes les parties ou leur intention non équivoque d'y recourir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.