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15/03/2000 | FRANCE | N°99-83224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2000, 99-83224


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Z... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a révoqué à concurrence de 2 mois le sursis attaché à une précédente condamnation et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 441-7 du Code pénal, défaut de mo

tifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... co...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Z... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a révoqué à concurrence de 2 mois le sursis attaché à une précédente condamnation et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 441-7 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a révoqué à concurrence de 2 mois le sursis attaché à la peine qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Dié le 8 avril 1993 ;
" aux motifs que le 30 septembre 1994, la Commerzbank de Fribourg-en-Brisgau a reçu, par télécopie, un document intitulé " attestation ", certifiant que le Crédit Mutuel des Vosges du Nord avait donné un avis favorable à l'octroi d'un prêt de 1 400 000 francs en faveur de Wim A... pour être viré sur le compte de celui-ci à la Commerzbank ; qu'il est apparu que cette attestation était fausse, fabriquée grâce à un montage photocopié et à l'aide d'une autre attestation fournie le 10 mai 1994 à M. et Mme X... lors d'une transaction immobilière avec la SARL " Maisons Agathe " ; que le document litigieux est parvenu par télécopie au siège de la société Maisons Agathe le 30 septembre 1994 à 11 h 18 avant d'être adressé sous la même forme le même jour à 11 h 21 à la Commerzbank ; que le numéro émetteur initial pour la communication de 11 h 18 figurant sur l'attestation a été identifié comme étant une ligne attribuée à l'épouse de Didier Z... ; qu'il résulte des déclarations de M. Y..., responsable de la Caisse de Crédit Mutuel des Vosges du Nord, que Didier Z... lui avait avoué, immédiatement après la découverte de la supercherie, qu'il était l'auteur du faux ; que les seules dénégations de Didier Z... sur la teneur de cette conversation ne sont pas suffisantes au regard de la crédibilité de ce témoin, dont les dires sont corroborés par l'enquête ; qu'enfin, Didier Z... avait un intérêt certain à la conclusion de cet accord de prêt ;
" 1° alors que ne constitue pas une attestation ou un certificat, au sens de l'article 441-7 du Code pénal, un document non signé par son auteur ; qu'en décidant que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal était constitué sans rechercher si le document litigieux portait en plus de l'entête du Crédit Mutuel des Vosges du Nord, la signature de son auteur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que ne constitue pas une attestation ou un certificat, au sens de l'article 441-7 du Code pénal, une télécopie, qui, par nature, est dépourvue de la valeur probante propre à lui conférer le caractère d'une attestation ou d'un certificat ; qu'en décidant que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal était constitué, quand il s'évinçait de ses propres constatations que le document litigieux était une télécopie, la cour d'appel a derechef violé ledit article 441-7 ;
" 3° alors que ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-7 du Code pénal le document qui s'analyse en un simple avis, sans contenir l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; qu'en décidant que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal était constitué quand elle constatait que le document litigieux portait sur un simple avis qui aurait été donné par la Caisse du Crédit Mutuel des Vosges du Nord sur un prêt qui aurait été demandé par Wim A..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 441-7 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a révoqué à concurrence de 2 mois le sursis attaché à la peine qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Dié, le 8 avril 1993 ;
" aux motifs que le 30 septembre 1994, la Commerzbank de Fribourg-en-Brisgau a reçu, par télécopie, un document intitulé " attestation ", certifiant que le Crédit Mutuel des Vosges du Nord avait donné un avis favorable à l'octroi d'un prêt de 1 400 000 francs en faveur de Wim A... pour être viré sur le compte de celui-ci à la Commerzbank ; qu'il est apparu que ce document était faux et avait été fabriqué grâce à un montage photocopié à l'aide d'une autre attestation fournie le 10 mai 1994 à M. et Mme X... lors d'une transaction immobilière avec la SARL " Maisons Agathe " ; que le document litigieux est parvenu par télécopie au siège de la société Maisons Agathe le 30 septembre 1994 à 11 h 18 avant d'être adressé sous la même forme le même jour à 11 h 21 à la Commerzbank ; que le numéro émetteur initial pour la communication de 11 h 18 figurant sur l'attestation a été identifié comme étant une ligne attribuée à l'épouse de Didier Z... ; qu'il résulte des déclarations de M. Y..., responsable de la Caisse de Crédit Mutuel des Vosges du Nord, que Didier Z... lui avait avoué, immédiatement après la découverte de la supercherie, qu'il était l'auteur du faux ; que les seules dénégations de Didier Z... sur la teneur de cette conversation ne sont pas suffisantes au regard de la crédibilité de ce témoin, dont les dires sont corroborés par l'enquête ; qu'enfin, Didier Z... avait un intérêt certain à la conclusion de ce prêt ;
" alors que le délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, prévu par l'article 441-7. 1°, du Code pénal, est distinct de celui de falsification d'une attestation ou d'un certificat originairement sincère, prévu par l'article 441-7. 2°, du Code pénal ; qu'en déclarant Didier Z... coupable du délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, quand elle constatait que le document litigieux résultait d'un " montage photocopié d'une attestation authentique délivrée le 10 mai 1994, aux époux X..., pour une transaction à effectuer avec Maisons Agathe ", ce dont il résultait que la seule infraction éventuellement constituée était la falsification d'une attestation ou d'un certificat originairement sincère, la cour d'appel a violé l'article 441-7. 1°, du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 441-7. 1°, du Code pénal ;
Attendu que le délit prévu par ce texte implique que le document faisant état de faits matériellement inexacts comporte la signature authentique de son auteur ;
Attendu que, pour déclarer Didier Z..., salarié de la société Audimaco gérée par son fils et ayant conclu un contrat de collaboration avec la société Maisons Agathe représentée par Wim A..., coupable d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage, les juges du second degré énoncent que l'attestation à en-tête du Crédit Mutuel certifiant que celui-ci donnait un avis favorable à l'octroi du prêt sollicité, pour le financement d'un bien immobilier, par Wim A... et adressée par télécopie à la Commerzbank, a été établie à partir d'un montage photocopié d'une attestation authentique, délivrée dans le cadre d'une transaction avec la société Maisons Agathe, et a été transmise par télécopie à cette société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut de signature de son auteur, le document litigieux ne constituait pas une attestation ou un certificat au sens du texte susvisé, et sans rechercher si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83224
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Attestations ou certificats inexacts - Etablissement et usage - Eléments constitutifs - Signature authentique de son auteur.

FAUX - Faux spéciaux - Attestations ou certificats inexacts - Définition - Signature authentique de son auteur

Le délit prévu par l'article 441-7.1° du Code pénal implique que le document faisant état de faits matériellement inexacts comporte la signature authentique de son auteur. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui déclare un prévenu coupable de ce délit, alors qu'à défaut de signature de son auteur, le document litigieux ne constituait pas une attestation ou un certificat au sens du texte précité, et ne recherche pas si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification. (1).


Références :

Code pénal 441-7.1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 24 février 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-07, Bulletin criminel 1973, n° 407, p. 1001 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2000, pourvoi n°99-83224, Bull. crim. criminel 2000 N° 117 p. 358
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 117 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83224
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