IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
- la société ERMA, prévenue,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... et la société ERMA du chef d'infractions à la législation sur la billetterie dans les établissements de spectacles, a relaxé Daniel X... pour certains des faits poursuivis, l'a condamné, pour non-délivrance de billets d'entrée, à 200 francs d'amende et a rejeté les autres demandes de l'Administration.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société ERMA ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de l'avocat de la demanderesse, à l'audience du 8 octobre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 10 décembre 1998 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 décembre suivant ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 28 décembre 1998, plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de l'administration des Impôts ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 8, 66 et 67 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la nullité du procès-verbal rédigé le 6 juin 1995 pour les faits relevés les 21 avril, 29 avril et 22 septembre 1994 ;
" aux motifs que, selon l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'Administration dans les conditions prévues à l'article 429 du Code de procédure pénale ; que, d'après ce texte, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; que les articles 66 et 67 du Code de procédure pénale énoncent que les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire sont rédigés sur le champ en cas de délit flagrant ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 6 juin 1995 relate notamment des constatations des 21 avril, 21 septembre 1994 et 22 septembre 1994, soit concernant des faits survenus selon plus de 1 an et 8 mois auparavant ; que les rédacteurs du procès-verbal ont ainsi méconnu les textes susvisés et l'Administration ne présente aucune explication sur les circonstances qui auraient empêché une rédaction du procès-verbal à une date proche des faits ; que le manquement ci-dessus a fait grief aux intérêts de Daniel X... et de la société comme ne leur permettant pas utilement, à raison de l'écoulement du temps, de présenter leur défense ;
" alors qu'aucun délai résultant de la loi pénale ou de la réglementation des contributions indirectes n'est imposé pour la rédaction des procès-verbaux postérieurement à la constatation des infractions en cette dernière matière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 213 du Livre des procédures fiscales et 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, aucun délai n'est exigé par la loi, à peine de nullité, pour la rédaction des procès-verbaux de constatations des infractions établis par les agents de l'administration fiscale ;
Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal établi le 6 juin 1995 par les services fiscaux quant aux faits constatés en 1994, les juges, après avoir rappelé que selon l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'Administration dans les conditions prévues à l'article 429 du Code de procédure pénale et n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme, énoncent que les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire sont rédigés sur le champ en cas de délit flagrant, que le procès-verbal en cause relate des constatations concernant des faits survenus 1 an ou 8 mois auparavant, en méconnaissance des textes précités, et que ce manquement a fait grief aux intérêts des prévenus en les empêchant de présenter une défense utile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est à nouveau encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de la société ERMA :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 18 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.