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14/03/2000 | FRANCE | N°99-82877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2000, 99-82877


IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Bureau central français de sociétés d'assurances contre les accidents automobiles (BCF), la Compagnie Vaudoise d'Assurances, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Youri X... des chefs notamment d'homicide involontaire et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la Compagnie Vaudoise d'Assurances :
Attendu que la de

manderesse est sans intérêt à critiquer une décision qui l'a mise hors de...

IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Bureau central français de sociétés d'assurances contre les accidents automobiles (BCF), la Compagnie Vaudoise d'Assurances, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Youri X... des chefs notamment d'homicide involontaire et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la Compagnie Vaudoise d'Assurances :
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer une décision qui l'a mise hors de cause ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne le BCF :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-4 du Code des assurances, de la directive 72-166 du Conseil du 24 avril 1972, de la Convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991 et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la décision opposable au Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances ;
" aux motifs que, " il résulte du dossier et des débats, et, notamment, des déclarations du prévenu à l'audience que : le véhicule utilisé par le prévenu et sur lequel la victime avait pris place a été volé à Richard Z..., demeurant à Genève, le prévenu a déclaré avoir " trouvé " ledit véhicule, ce que n'ignorait pas la victime, aux dires à la fois de son frère Lionel et du frère du prévenu, Stéphane ; qu'il apparaît ainsi que la victime était complice soit du vol du véhicule, soit de son recel, en sorte qu'il y a lieu, par réformation partielle du jugement déféré, d'appliquer à la fois :
l'article 211-1 du Code des assurances, pour mettre hors de cause la Compagnie Vaudoise d'Assurances ;
" l'article R. 421-2. 3° du même Code, pour mettre hors de cause le fonds de garantie ;
l'article R. 421-1 dudit Code, pour déclarer la présente décision opposable au Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances, étant relevé que le véhicule dont s'agit avait son stationnement habituel en Suisse " ;
" alors qu'en application de la directive du 24 avril 1972 et de la Convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d'assureurs, le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances " se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire " ; que la loi française exclut du champ de l'assurance obligatoire la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices d'un vol ; que la cour d'appel constate en l'espèce que la victime, M. Y..., était complice du vol du véhicule ayant causé l'accident ; qu'en décidant, cependant, que la décision ouvrant droit à réparation au profit des consorts Y... était opposable au Bureau Central Français, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de vol d'un véhicule, les contrats d'assurance, visés en son premier alinéa, ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 septembre 1996, en Haute-Savoie, Youri X... a perdu le contrôle de la motocyclette qu'il conduisait, causant la mort de son passager, Lionel Y... ; que le véhicule, objet d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie Vaudoise, avait été volé peu auparavant en Suisse, où il stationnait habituellement ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Youri X... coupable notamment d'homicide involontaire et de recel de la motocyclette, et, sur l'action civile, l'a condamné à diverses réparations au profit des ayants droit de la victime, en mettant hors de cause le BCF ;
Que la cour d'appel, infirmant pour partie le jugement, après avoir constaté que " la victime était complice soit du vol du véhicule, soit de son recel ", déclare sa décision " opposable " au BCF et confirme les autres dispositions civiles du jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon la directive européenne du 24 avril 1972, reprise par la Convention multilatérale entre bureaux nationaux d'assurances du 15 mai 1991, à laquelle la Suisse a adhéré, chaque bureau national n'est garant des sinistres survenus sur son territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance automobile obligatoire et fixées par sa législation nationale, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs ;
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la Compagnie Vaudoise d'Assurances :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne le BCF :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré la décision opposable au BCF, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 février 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le BCF est hors de cause ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82877
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Vol - Accident de circulation internationale - Passager victime - Passager complice du vol ou du recel.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive n° 72-166 du 24 avril 1972 - Assurance - Véhicules terrestres à moteur - Bureau central français - Garantie - Condition

Selon l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, les contrats d'assurance visés à l'alinéa 1 de ce texte ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. Par ailleurs, selon la directive européenne du 24 avril 1972, reprise par la Convention multilatérale entre bureaux nationaux d'assurance du 15 mai 1991, chaque bureau national n'est garant des sinistres survenus sur son territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire et fixées par sa législation nationale. Il s'ensuit, dans le cas d'un accident subi en France par le passager d'un véhicule volé à l'étranger, que le Bureau central français est hors de cause, dès lors que cette victime a été reconnue complice du vol ou du recel du véhicule. .


Références :

Code des assurances L211-1
Directive 72-166 du 24 avril 1972 CEE

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 17 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2000, pourvoi n°99-82877, Bull. crim. criminel 2000 N° 111 p. 332
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 111 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82877
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