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14/03/2000 | FRANCE | N°99-82871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2000, 99-82871


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Céline, veuve Y..., en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Aldéric, Erwin et Lorenz, X... Jean, Z... Suzanne, épouse A..., parties civiles,
- l'Union nationale des mutualités libres, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la commune de Val-d'Isère des chefs d'homicide et blessures involontaires.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le

s mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassat...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Céline, veuve Y..., en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Aldéric, Erwin et Lorenz, X... Jean, Z... Suzanne, épouse A..., parties civiles,
- l'Union nationale des mutualités libres, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la commune de Val-d'Isère des chefs d'homicide et blessures involontaires.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation des articles 131-1 du Code des communes (devenu L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a prononcé une relaxe au profit de la commune de Val d'Isère et, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que les articles 131-1 et 131-2 du Code des communes en vigueur le jour de l'avalanche donnaient au maire de la commune la charge de la police municipale, laquelle a pour objet d'assurer " le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique " et qui comprend notamment : 6° " le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les... avalanches " ; que la décision de fermeture de tout ou partie du domaine skiable décision omise par la commune selon les termes de la prévention fait partie intégrante du pouvoir de police du maire, étant observé que depuis 1963, à la demande du ministère de l'Intérieur, les maires des stations de sport d'hiver, dont Val d'Isère, prennent en début de saison un arrêté prévoyant que " en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, les pistes exposées voire la totalité des pistes de ski seront immédiatement fermées ; que le pouvoir de fermer les pistes de ski, en ce que celles-ci font partie du domaine de la commune, librement accessible ou non, décision matériellement prise sous forme d'arrêté du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, est donc lié à l'exercice de prérogatives de la puissance publique, lesquelles ne peuvent par essence se déléguer ; qu'il en est ainsi, même si, pour prendre cette décision, le maire, comme à Val d'Isère, juge nécessaire de réunir périodiquement une " Commission de sécurité ", chargée de donner son avis sur les conditions d'ouverture et de fermeture des pistes de ski, et même s'il lui est possible de donner à l'un quelconque des membres de cette Commission le pouvoir de prendre, en son nom et dans l'urgence, toute décision imposée par la sécurité des skieurs, dont la fermeture de ces pistes ; que si certaines communes concèdent par contrats à des particuliers ou des organismes privés ou publics l'exploitation et l'aménagement de son domaine skiable, ainsi qu'il est justifié par le ministère public à l'audience, ces contrats ne peuvent avoir pour effet de décharger le maire du pouvoir et du devoir de procéder à la fermeture des pistes, notamment au cas prévisible d'avalanche, d'autant que la délégation de service public, en ce qu'elle implique un transfert de compétence, supposerait que le maire ne dispose plus de ce pouvoir sur les portions de territoire faisant l'objet de ces concessions ;
" 1° alors que le pouvoir de police qui appartient au maire ne saurait décharger de sa responsabilité pénale la commune prise en sa qualité d'exploitant d'une station de ski pour avoir négligé de fermer les pistes en prévision d'une avalanche ; qu'en excluant dès lors la responsabilité pénale de l'exploitant à raison d'une infraction qui lui était personnellement imputable et que le pouvoir de police du maire ne saurait par lui-même dépouiller de sa qualification pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que l'exploitation du domaine skiable d'une commune constitue une activité susceptible de délégation de service public ; que le bénéficiaire de la délégation est tenu, comme tout exploitant, d'une obligation de sécurité vis-à-vis des clients ou usagers qui doit l'amener si cela s'avère nécessaire à arrêter l'exploitation du domaine skiable ; qu'en estimant que le pouvoir de fermer les pistes relevait du seul pouvoir exécutif de la puissance publique qui ne pouvait par essence se déléguer, d'où il ressortait que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée puisqu'elle avait agi dans le cadre d'une activité insusceptible de délégation de service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu, selon ce texte, que les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 février 1996, une avalanche a enseveli notamment Suzanne A... et Jean-Paul Y..., qui pratiquaient le ski de fond sur une piste de la station de Val d'Isère, blessant la première et causant la mort du second ; que la commune, qui exploite son domaine skiable en régie, a été poursuivie pour n'avoir pas fermé la piste malgré le risque d'avalanche existant ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges et débouter les parties civiles et intervenante, la cour d'appel énonce que la fermeture de la piste de ski relevait du pouvoir de police qui ne pouvait faire l'objet de la part du maire d'une convention de délégation de service public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité fixées, la responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'usager, la juridiction du second degré a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 mars 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82871
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commune exploitant son domaine skiable en régie - Manquement à une obligation de sécurité - Concours avec le pouvoir de police du maire.

MAIRE - Pouvoirs de police - Sécurité et salubrité publiques - Prévention des avalanches - Commune exploitant son domaine skiable en régie - Manquement à une obligation de sécurité - Responsabilité pénale - Exclusion (non)

SPORTS - Ski - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commune exploitant son domaine skiable en régie - Manquement à une obligation de sécurité - Concours avec le pouvoir de police du maire

SPORTS - Ski - Maire - Pouvoirs de police - Sécurité et salubrité publiques - Prévention des avalanches - Commune exploitant son domaine skiable en régie - Manquement à une obligation de sécurité - Responsabilité pénale - Exclusion (non)

Le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches prévu par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales n'exclut pas la responsabilité de la commune exploitant son domaine skiable en régie. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui a relaxé une commune poursuivie pour homicide et blessures involontaires à la suite d'une avalanche ayant enseveli des skieurs au motif que la fermeture de la piste de ski relevait du pouvoir de police qui ne pouvait faire l'objet, de la part du maire, d'une délégation de service public. (1).


Références :

Code général des collectivités territoriales L2212-2
Code pénal 121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 17 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-11-09, Bulletin criminel 1999, n° 252 (1°), p. 786 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2000, pourvoi n°99-82871, Bull. crim. criminel 2000 N° 114 p. 340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 114 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82871
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