La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2000 | FRANCE | N°99-82536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2000, 99-82536


REJET du pourvoi formé par :
- X... Augusto,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour communication et mise à la disposition du public de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes et du producteur, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, dont 100 000 francs avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et L. 335-4

du Code de la propriété intellectuelle, 485 et 512 du Code de procédure p...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Augusto,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour communication et mise à la disposition du public de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes et du producteur, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, dont 100 000 francs avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Augusto X..., ressortissant de nationalité italienne, coupable du délit de contrefaçon et l'a condamné à dommages-intérêts envers les parties civiles, dont notamment Robert Y... ;
" aux motifs que, sur l'action publique, l'article L. 335-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 5 février 1994, réprime la fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, d'un phonogramme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de l'entreprise de communication audiovisuelle (l'importation ou l'exportation de tels phonogrammes est également sanctionnée par l'alinéa 2 du même texte) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'Augusto X..., ès qualités de président de la société Canaria, société de droit italien, a reproduit des enregistrements d'oeuvres musicales interprétées par Bruce Z... et Robert Y... (animateur du groupe musical dénommé " Led Zeppelin ") réalisés lors de concerts donnés par ces artistes et non autorisés par ceux-ci ou par leur producteur la société " BMG Music " ; que ces enregistrements pirates ou " bootlegs " n'ont pas été effectués sur le territoire national ; qu'il est cependant constant qu'ils ont été présentés sur catalogue (" Mondo Musica " saisi lors de l'enquête) lors du marché international du disque et de l'édition musicale de Cannes de 1996, alors que plusieurs de ces compact-disques illicites étaient présentés à titre d'échantillon et illustrés par divers posters également saisis ; qu'ainsi, le fait d'offrir à la vente, même sur catalogue, des exemplaires des albums de Bruce Z... et Led Zeppelin, déjà réalisés industriellement sur support compact-disques ou cassette-audio, en violation des droits de l'artiste-interprète ou du producteur, au sein d'un marché ouvert largement aux professionnels, vendeurs et acquéreurs de produits phonographiques, s'analyse bien en une mise à disposition du public, à titre onéreux, de phonogrammes illicites, réprimée par le texte ci-dessus mentionné ; qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel (lequel est présumé en l'espèce puisqu'il appartient au distributeur de disque de s'assurer que les enregistrements réalisés par lui sont licites en France), Augusto X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en prétendant que les droits d'auteurs pour les albums litigieux ont été réglés à la SIAE, société italienne représentant les auteurs, alors qu'en sa qualité de professionnel de la production de phonogrammes, de surcroît docteur en droit et consultant technique auprès du procureur de Naples, il ne pouvait raisonnablement confondre les droits ainsi acquittés avec des droits voisins de l'artiste-interprète et du producteur (en général liés par des contrats d'exclusivité) lesquels sont également protégés, en France comme en Italie, par les lois nationales respectives, harmonisées par une directive européenne du 19 mars 1992 ; qu'ainsi, la culpabilité du prévenu est parfaitement établie, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, une peine de 200 000 francs d'amende dont 100 000 francs avec sursis apparaissant la mieux adaptée au trouble causé à l'ordre public en matière de protection des droits intellectuels et à la personnalité du prévenu, qui n'a jamais fait l'objet de condamnation antérieure, les peines de la publication et les confiscations sont maintenues ;
que, sur l'action civile, les premiers juges ont exactement et raisonnablement apprécié les préjudices subis par les parties civiles du fait des enregistrements clandestins, lesquels portent atteinte à l'image de l'artiste, interfèrent dans les rapports contractuels avec les producteurs et occasionnent un manque à gagner dans la commercialisation des oeuvres musicales par les sociétés de production ;
" 1° alors que la mise à disposition du public concerne l'ensemble des consommateurs ; qu'en déclarant néanmoins que la mise à la disposition de seuls professionnels constituait la mise à disposition du public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2° alors que Robert Y..., animateur et chanteur du groupe " Led Zeppelin " n'était pas recevable à agir seul en justice et à solliciter la condamnation d'Augusto X... à dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise à la disposition du public d'un disque d'un concert dudit groupe, sans l'accord de ce dernier ; qu'il devait, en effet, mettre en cause les autres interprètes de ce groupe ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner Augusto X... à dommages-intérêts envers Robert Y... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société italienne Canaria, qui avait enregistré des concerts de Bruce Z... et du groupe Led Zeppelin, en Italie, sans l'autorisation des artistes-interprètes ni du producteur, a présenté les produits réalisés à partir de ces enregistrements, dans ses catalogues et documents publicitaires, lors du salon international du disque à Cannes ;
Qu'Augusto X..., dirigeant de la société Canaria, est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour communication et mise à la disposition du public des phonogrammes sans autorisation des artistes et du producteur ; que Bruce Z..., Robert Y..., membre du groupe Led Zeppelin, et la société BMG Music, producteur, se sont constitués partie civile pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Que, pour répondre au moyen de défense du prévenu, qui prétendait que cette présentation à des professionnels n'était pas une communication au public, et pour le déclarer coupable du délit, les juges retiennent que le fait d'offrir à la vente, même sur catalogue, des exemplaires des albums des artistes, déjà réalisés industriellement sur supports, disques ou audio-cassettes, en violation des droits des artistes-interprètes et du producteur, au sein d'un marché ouvert aux professionnels, s'analyse en une mise à disposition du public des enregistrements illicites ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un moyen d'irrecevabilité de l'action civile mélangé de fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82536
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes et du producteur - Communication ou mise à disposition du public d'un phonogramme sans autorisation de l'artiste-interprète ou du producteur.

Constitue la mise à disposition du public au sens de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle le fait d'offrir à la vente, au sein d'un marché ouvert aux professionnels, sur catalogue, des albums d'enregistrements de concerts réalisés en violation des droits des artistes-interprètes et du producteur. .


Références :

Code de la propriété intellectuelle L335-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2000, pourvoi n°99-82536, Bull. crim. criminel 2000 N° 112 p. 335
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 112 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award